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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002014-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeCattin
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 22 avril 2013 par P.________ contre
l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendue le 11 avril 2013 par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.002014-
BUF.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Le 28 janvier 2013, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) a déposé plainte pénale, au nom de son
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pupille P., pour vol, gestion déloyale, abus de confiance,
escroquerie, usure, à l’encontre de X. et de C..
En substance, l’OCTP reproche à C. d’avoir profité de
l’état de faiblesse d’P.________ afin d’amener celui-ci à signer deux
contrats de prêt, le premier, daté du 20 mars 2009, portant sur la somme
de 12'000 fr. et le second, daté du 31 mars 2009, portant sur la somme de
8'000 francs. Les deux prêts sont garantis par le nantissement d’une
cédule hypothécaire grevant la maison appartenant au plaignant. Quant à
X., conseil légal coopérant de P., il aurait porté atteinte
aux intérêts pécuniaires de son pupille en ratifiant le premier contrat de
prêt.
Le 12 février 2013, Me Loïc Parein, agissant au nom et pour le
compte de P., a requis sa désignation en qualité de conseil
juridique gratuit de ce dernier.
B.Par ordonnance du 11 avril 2013, le Procureur a rejeté la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’action civile semblait
vouée à l’échec dans la mesure où les infractions pénales d’escroquerie,
d’usure et de gestion déloyale ne paraissaient pas réalisées. En outre,
P. était représenté par l’OCTP qui paraissait apte à défendre ses
intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique.
C.Par acte du 22 avril 2013, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation
d’un conseil juridique gratuit soit admise.
E n d r o i t :
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1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de
toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des
preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de
perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu
inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I
225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP).
L’appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de
déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant
des moyens nécessaires, aurait pris le risque d’entreprendre les mêmes
démarches avec ses propres deniers (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad
art. 136 CPP). Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque
les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que
leur issue apparaît incertaine. De manière générale, en cas de doute,
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l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la
première instance (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP).
c) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance
judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but
précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber,
in: Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 17 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1
CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des
conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP
(art. 122 al. 3 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante
chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119
CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend
invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123
al. 2 CPP).
3.En l’espèce, le seul préjudice invoqué par le plaignant est le
fait qu’il devra rembourser le prêt que lui a consenti C.________ pour
éponger ses nombreuses dettes (cf. P. 9). Cette obligation de
remboursement, si le contrat de prêt est valable, ou de restitution, s’il ne
l’est pas, ne saurait, en soi, constituer une atteinte aux intérêts
pécuniaires du plaignant pouvant faire l’objet de conclusions civiles dans
la présente cause. Bien plus, il apparaît que la plainte pénale déposée par
l’OCTP au nom de son pupille, vise les garanties requises par le prêteur et
la contrepartie exigée de sa part en cas de vente de la maison propriété
de P.________ (cf. P. 4/1). Ainsi, au vu des éléments fournis et des faits
allégués, il ne paraît pas en l’état que le plaignant ait subi un dommage
causé par l’une des infractions reprochées aux prévenus.
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En outre, il ne ressort ni de la plainte pénale ni des écritures
subséquentes du conseil du plaignant que ce dernier réclamerait d’être
indemnisé par l’un ou l’autre des prévenus pour les infractions dénoncées.
Le recourant n’apporte aucun élément supplémentaire à cet égard dans
son recours, se contentant d’invoquer un dommage sans prendre la peine
d’en fixer la nature et l’ampleur.
L’action civile paraît donc vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b
CPP). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence (136 al. 1 let. a
CPP) et celle de la nécessité de l’assistance d’un avocat à la défense des
intérêts du plaignant (art. 136 al. 2 let. c CPP).
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme Jovaka
Favre,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1