Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002014-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 30 décembre
2016 (n
o
899) dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 11 novembre
2016 par J.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement rendue le
31 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales
(II), a fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit
d'J.________, l'avocat Loïc Parein (III), a provisoirement laissé les frais
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2 -
d'arrêt, par 1'650 fr., ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
d'J., par 972 fr., à la charge de l'Etat (IV), a dit qu'J. serait
tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ainsi que les
frais fixés au chiffre IV dès que sa situation financière le permettrait (V) et
a dit que l'arrêt était exécutoire (VI).
2.Le 24 janvier 2017, l'avocat Loïc Parein a indiqué que si
J.________ avait bénéficié de l'assistance judiciaire au début de la
procédure préliminaire, ce dernier y avait par la suite renoncé, de sorte
qu'il était intervenu dans la procédure de recours en qualité de conseil de
choix de l'intéressé.
3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
4.En l'espèce, dans son arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre
des recours pénale a retenu, par erreur, que l’avocat Loïc Parein agissait
en qualité de conseil juridique gratuit d'J.________. Partant, il y a lieu, en
application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 27 avril 2016/273 ; CREP 15
mars 2012/126), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son
dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office
ne doit être allouée.
5.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. L’arrêt rendu le 30 décembre 2016 par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux
chiffres III, IV et V de son dispositif :
"III.Supprimé ;
IV.Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'J.________ ;
V.Supprimé ;"
L'arrêt est confirmé pour le surplus.
II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour J.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour Z.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-L.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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