Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
608
PE13.002903-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre la décision
concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.002903-JRU.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 7 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le
recours qu’il a interjeté le 5 août 2013 contre la décision concernant les
objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
doivent être mis à la charge de R..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour R.),
-M. Raphaël Schindelholz, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-
3 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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