La jonction des procédures pénales est confirmée sur recours

CREP pe13-003583-764/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 oct. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une ordonnance du ministère public joignant deux procédures pénales: l’une faisant suite à une dénonciation de l’aide sociale pour des contributions d’entretien pour enfant impayées, l’autre portant sur des dommages à la propriété, des menaces et des infractions au droit des étrangers allégués. Après que le recourant eut remédié à un défaut initial de signature, la chambre cantonale des recours pénaux a déclaré le recours recevable, mais manifestement infondé. Elle a jugé que la jonction était justifiée, car les deux dossiers concernaient la même personne prévenue et respectaient l’unité de la procédure exigée par le CPP. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de jonction confirmée et des frais de CHF 550 ont été mis à la charge de Q.________.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1, 30 CPP; jonction de procédures pénales: des motifs objectifs peuvent justifier, à titre exceptionnel, la jonction ou la disjonction de procédures, en dérogation au principe de l’unité de la procédure. La jonction est en principe indiquée lorsque la même personne prévenue est concernée, même si les infractions diffèrent par leur nature, pour autant qu’elle serve l’économie de la procédure et évite des jugements contradictoires; le seul fait que le recourant conteste le bien-fondé des plaintes sous-jacentes ne remet pas en cause l’ordonnance de jonction (consid. 1-2). Les frais suivent le sort du recours conformément à l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 764 PE13.003583-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Valentino


Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 octobre 2013 par Q.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 26 septembre 2013 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE13.003583-MRN et PE13.019411-MRN. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 14 février 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a déposé plainte à l’encontre de Q.________ pour n’avoir pas versé, depuis mai 2011, les pensions dues à son fils [...].

  • 2 - Une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été ouverte à la suite de cette plainte le 19 février 2013 contre Q.________ sous la référence PE13.003583-MRN. b) Le 28 mai 2013, A.________ a déposé plainte contre Q., lui reprochant d’avoir brisé, le jour même, une vitre de son cabinet de conseil sis rue [...], à Lausanne, et de l’avoir menacé. Entendu par la police le lendemain, Q. a admis avoir cassé une vitre, mais a nié avoir proféré des menaces à l’encontre du plaignant. Il est en outre ressorti de cette audition que Q.________ est en séjour illégal en Suisse, faisant l’objet d’une interdiction d’entée en Suisse. La Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour dommages à la propriété, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers sous la référence PE13.019411-MRN. B.Par ordonnance du 26 septembre 2013, la Procureure, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE13.019411-MRN à l’enquête PE13.003583-MRN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte, non signé, du 2 octobre 2013, Q.________ a interjeté recours contre cette décision. Par lettre du 18 octobre 2013, le Président de la cour de céans a renvoyé à l’intéressé son recours non signé et lui a imparti un délai au 28 octobre 2013 pour lui permettre de corriger cette informalité et de transmettre à nouveau son recours au greffe de la cour de céans, sous peine d'irrecevabilité (art. 110 al. 4 CPP). Par courrier du 23 octobre 2013, le recourant a renvoyé son recours dûment signé.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours, corrigé à la réquisition de la direction de la procédure, est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP 25 mai 2012/305). 2.a) L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure

  • 4 - (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6). b) En l’espèce, la Procureure a motivé la jonction des enquêtes par la connexité des causes, en application de l’art. 30 CPP. A l’appui de son recours, Q.________ fait valoir, concernant l’enquête PE13.003583- MRN, qu’il serait "en contact avec le SPAS pour régulariser la situation". S’agissant de l’enquête PE13.019411-MRN, il conteste avoir menacé A.________ et explique qu’il a à son tour déposé plusieurs plaintes pénales contre ce dernier pour "tromperie", plaintes qui "n’ont jamais été prises en compte". Ce faisant, le recourant plaide le fond et n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance entreprise. Pour le reste, il suffit de relever que si la nature des infractions qui sont reprochées au recourant est fort différente, les deux enquêtes concernent le même auteur. La jonction des causes est dès lors conforme au principe de l’unité de la procédure (cf. art. 29 CPP précité). Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, il appartiendra au Ministère public d’examiner la requête de Q.________ tendant à ce que les plaintes qu’il a déposées contre A.________ soient "prises en compte" et que son dossier soit "reconsidér[é]", et, le cas échéant, de statuer le moment venu sur la demande d’assistance judiciaire présentée par le recourant (recours, p. 2).

  • 5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 septembre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -M. A.,

  • 6 - -Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : 2387066), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

joinder of proceedingsprocedural unitycriminal appealsame accusedcostsadmissibilitysignature defectprosecutor order

The corrected appeal was admissible: it was filed in time, by an entitled accused, against an appealable joinder decision.

The court found the procedural requirements under the CCP satisfied after the appellant cured the formal defect in signature.

Yes. Objective reasons justified joinder because both investigations concerned the same accused, and joinder served the unity of proceedings.

The appellant merely argued the merits. Although the alleged offenses differed in nature, the same person was involved in both files, so joinder conformed to Art. 29 CPP and the prosecutor's order was unobjectionable.

Yes. As the appellant failed, he had to bear the appellate costs.

Costs follow the outcome under the CCP.

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