Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
794
PE13.003587--LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
X.________ probablement contre l’ordonnance de classement rendue le 6
octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE13.003587-LCT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit
précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les
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motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration
de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.
2.Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre [...] et [...] pour escroquerie, subsidiairement abus
de confiance, s’agissant des faits dénoncés par X.________ et [...] (I), et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3.Par courrier non daté, remis à la poste le 19 octobre 2015,
X.________ a transmis au Tribunal cantonal la feuille d’adressage qui
accompagnait l’ordonnance de classement qui lui a été adressée le 6
octobre 2015, sur laquelle il a simplement écrit à la main la phrase
suivante : « Je dépose un recours ». Il n’a pas signé ce document (P. 22).
4.Par avis du 21 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a
imparti à X.________ un délai au 2 novembre 2015 pour indiquer s’il
entendait recourir contre l’ordonnance de classement rendue par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 6 octobre 2015 et,
dans l’affirmative, pour faire parvenir un mémoire de recours signé et
motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. X.________ a été informé qu’en
cas de confirmation du recours, il ne serait entré en matière que si le
mémoire de recours était signé et satisfaisait aux exigences de motivation
prévues par l’art. 385 al. 1, let. a à c CPP, à défaut de quoi le recours
serait déclaré irrecevable, des frais pouvant être mis à la charge de
l’intéressé
(P. 23).
5.Par courrier non daté, remis à la poste le 2 novembre 2015,
X.________ a requis une prolongation de délai au 30 novembre 2015,
invoquant « n’avoir pas reçu les documents » (P. 24).
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Par avis du 4 novembre 2015, le Président de la Cour de céans
lui a accordé une unique prolongation de délai au 30 novembre 2015 pour
donner suite à son avis du 21 octobre 2015 (P. 25).
Par courrier non daté, transmis à la Cour de céans par fax du
1
er
décembre 2015, X.________ a requis une nouvelle prolongation de délai
au
15 décembre 2015, invoquant « n’avoir pas reçu tous les éléments avant
le
10 décembre 2015 » (P. 26).
6.A la lecture de l’avis du 4 novembre 2015 lui accordant une
unique prolongation de délai, X.________ devait savoir qu’il n’en obtiendrait
pas une seconde. Au surplus, la demande de nouvelle prolongation ne
saurait être prise en considération, ayant été présentée après l’expiration
du délai (art. 92, 2
e
phrase, CPP).
7.Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que le prénommé
n’a pas corrigé son acte dans le délai imparti, si bien que son recours doit
être déclaré irrecevable, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge du recourant.
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III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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