Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
603
PE13.004492-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 263, 268 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2014
par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 juillet 2014
par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans le cadre de l’enquête n° PE13.004492-FDA dirigée
notamment contre lui sur plainte de N..
En fait :
A.a)Par acte du 14 février 2013 (P. 4), la société N., sise
à [...], active dans le négoce de matières premières sur le marché
physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central
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contre son ancien employé A.________ en lien avec les activités que celui-ci
avait déployées pour elle en qualité de «senior trader».
En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et
2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au
moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son
employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de
divers fournisseurs sis au Honduras, en Colombie et au Costa Rica. Lors de
ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec les
fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché,
vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante
fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000.-.
Il était également fait grief à A.________ d’avoir établi de faux
tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier
ses agissements.
b)A l’occasion de son audition du 13 juin 2013 par la police, le
prévenu a admis avoir «effectivement effacé quelques» courriels
échangés avec l’un des fournisseurs en cause. Il a expliqué avoir agi de la
sorte car il estimait «que certains d’entre eux ne regardaient pas Webcor
SA (négociations notamment)» (PV aud. 1, réponse 15).
c) Le 17 juin 2013, le Ministère public central a décidé d’ouvrir
une instruction (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]) contre Carlos Alves pour escroquerie, gestion
déloyale, faux dans les titres et suppression de titres. Dans le cadre de ces
investigations, divers documents ont été saisis au domicile du prévenu,
dont des factures. Lors de son audition du 14 septembre 2013, le prévenu
a reconnu leur caractère fictif (PV aud. 4, spéc. lignes 161-172). Il a en
outre admis avoir conféré de diverses opérations ayant fait l’objet de
fausses factures avec S., également employé comme “trader“
auprès de N. (PV aud. 4, lignes 177-184). Il ressort de ces pièces
qu’S.________ avait personnellement bénéficié d’avantages concédés par
A.________, les factures en question étant libellées notamment à son profit.
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L’enquête a dès lors été étendue à S., prévenu de complicité
d’escroquerie et de gestion déloyale dans la procédure.
Entendu le 17 juillet 2013, S. a relevé avoir été
employé par la plaignante depuis le mois d’août 2008. Niant toute
infraction, il a contesté avoir été au courant des fausses factures (PV aud.
2, réponses 12 à 16). Il a admis avoir constaté des positions suspectes sur
le compte de négoce de A.________ depuis la fin du mois de novembre
2012 (PV aud. 2, réponses 5 et 6).
Le 1
er
mai 2014, N.________ a requis une restriction du droit
d’aliéner à inscrire au Registre foncier avec effet immédiat en relation
avec la part de propriété en mains communes sur la parcelle n° [...] - [...]
de la Commune de [...], sise [...], d’une valeur fiscale totale de 570'000 fr.,
dont ce prévenu est propriétaire avec son épouse, [...], à hauteur de la
moitié.
B. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public central a
ordonné le séquestre pénal de la part de propriété en mains communes
dont S.________ est titulaire sur l’immeuble sis à [...] ( [...] – parcelle n°
[...]) (I), a requis du Conservateur du Registre Foncier de La Riviera
d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit
d’aliéner sur le bien-fonds précité (II), et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (III).
Le Ministère public a considéré qu’en l’état de l’instruction, il
était probable que les fonds dont avait pu bénéficier le prévenu en relation
avec les avantages concédés à des tiers par A.________ n’étaient plus
disponibles, respectivement qu’ils avaient servi au financement de
l’immeuble concerné, ce dont découlait le cas de séquestre.
C.Par acte du 15 juillet 2014, remis à la Poste le même jour,
S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance de séquestre du 4 juillet 2014, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au
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Conservateur du Registre Foncier de La Riviera d’annuler, sans frais et
sans délai, l’inscription de la restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds
sis à [...] ( [...] – parcelle n° [...]). Il a produit diverses pièces sous
bordereau.
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En droit :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b)En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, en tant que
prévenu directement touché dans ses droits par l’ordonnance de
séquestre litigieuse, S.________ a qualité pour recourir contre celle-ci (art.
382 al. 1 CPP).
2.a)En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable, en particulier, qu’ils seront utilisés
pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires,
des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués
(let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
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sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
b)En l’espèce, le recourant conteste tout d’abord l’existence
de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let.
b CPP). Il suffit à cet égard de relever qu’il était collègue de A.________,
lequel aurait reconnu une partie des actes qui lui sont personnellement
reprochés, d’une part, ainsi que le fait qu’il avait agi de concert avec le
recourant pour établir certaines factures, notamment sur en-tête de la
plaignante, d’autre part. Or il ressort, du moins en l’état de l’enquête, de
factures saisies au domicile de ce prévenu que le recourant aurait
bénéficié des malversations en cause pour un montant qui n’est pas
encore établi, mais que le Ministère public évalue à USD 110'000.-.
Rapprochés les uns des autres, ces éléments suffisent, à ce stade de la
procédure, à faire naître des soupçons suffisants qu’une infraction a été
commise par le recourant. La condition préalable de l’art. 197 al. 1 let. b
CPP est donc réalisée, ce qui justifie l’examen des autres conditions du
séquestre en l’état de l’enquête.
- a)Il ressort de ses motifs que l’ordonnance entreprise se fonde
sur les cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP (cf. ci-dessous),
en particulier dans la perspective d’une créance compensatrice fondée sur
les art. 71 al. 1 et 73 al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0).
b)Selon l’art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre
lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les
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peines pécuniaires et les amendes (al. 1); lors du séquestre, l’autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille
(al. 2); les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP
sont exclues du séquestre (al. 3).
Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie)
(Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu
aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des
peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines
que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50
ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un séquestre en couverture des
frais doit respecter le principe de proportionnalité
(cf. art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que
nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des
valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le
montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à
payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP; CREP 11 avril
2011/91).
c) En l’espèce, vu l’ampleur supposée des malversations, la
créance compensatrice susceptible d’être mise à la charge du recourant
pourrait être particulièrement élevée. Aucun élément matériel n’infirme en
l’état l’estimation de USD 110'000.- faite par le Procureur. Ce montant
équivaut à quelque 101’000 fr. au taux actuel, le cours de change d’une
devise étant un fait notoire. A cette somme s’ajouteront, dans l’hypothèse
d’une condamnation du recourant, une part des frais de procédure
afférents à une enquête de grande ampleur, le cas échéant en outre une
peine pécuniaire. Il n’apparaît en l’état pas que l’intéressé dispose
d’autres éléments patrimoniaux pérennes que sa part de propriété
immobilière commune susceptible de présenter des garanties suffisantes,
du moins ne l’allègue-t-il pas. Le séquestre permet dans cette mesure de
pallier le risque de disparition ou de dépréciation du patrimoine mobilier
du recourant. Les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. b CPP sont dès
lors remplies.
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d) En outre, bien que l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne
pas la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, cette dernière est,
en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de
confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales
à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, comme le
prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263
CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Il s’ensuit, sous
l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, que le séquestre est également justifié
pour garantir une créance compensatrice, ce sur tous les biens de la
personne visée, donc sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un rapport de
connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction
poursuivie.
4.a)Cela étant, le recourant articule divers moyens spécifiques
relatifs au bien-fondé du séquestre. Il soutient ainsi que l’immeuble en
question aurait été acquis au moyen de son deuxième pilier, bien avant
son engagement par la plaignante, soit plus de dix ans auparavant, de
sorte que l’élément de patrimoine mis sous séquestre n’aurait aucun lien
de connexité avec les infractions faisant l’objet de l’enquête. Le fait
allégué semble en effet ressortir du contrat de prêt hypothécaire (avec
confirmation au 5 février 1998), dont l’emprunt avait été amorti en 2007
déjà, soit avant même l’engagement du recourant par la plaignante en
- Le contrat a été produit en annexe au recours (P. 2 du bordereau).
Ce qui précède ne suffit toutefois pas à exclure le séquestre par principe.
Les art. 263 al. 1 in initio et 268 al. 1 in initio CPP ne consacrent en effet
pas une distinction qui serait fondée sur l’origine des divers éléments du
patrimoine du prévenu et leur rapport avec une infraction poursuivie,
s’agissant en particulier d’un séquestre en couverture des frais (Lembo/
Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP, déjà cité). Peu importe dès
lors que les deniers qui auraient été détournés au préjudice de la
plaignante en 2011 et 2012 n’aient pas servi au financement de
l’immeuble.
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b)Le recourant soutient ensuite que «[l]es montants
correspondant aux fausses factures (retrouvées au domicile de A.,
réd.) correspondent à des commissions pour conseils en bourse de New
York effectués en faveur de [...]»; il ajoute que ces conseils n’avaient porté
aucun préjudice à la plaignante et n’étaient pas même contraires au
contrat de travail passé avec elle. Le cocontractant en question n’est pas
mentionné dans l’ordonnance attaquée, qui se limite à désigner trois
fournisseurs établis en Amérique latine. On ne voit cependant pas pour
quel motif la rémunération de conseils financiers tenus pour licites et
même constitutifs d’aucun conflit de loyauté avec les intérêts de
l’employeur aurait fait l’objet de fausses factures, ni à quelles fins ces
documents auraient abouti en mains de A.. Bien plutôt, ce prévenu
a lui-même admis avoir prodigué des conseils à la société [...] en relation
avec la bourse de New York (PV aud. 4, lignes 54-59), ce après en avoir
conféré avec le recourant et un autre collègue (PV aud. 4, lignes 177-184).
Partant, il s’agit du même complexe de faits, qui excède manifestement la
seule activité de négoce de [...]. Ainsi, il apparaît, en l’état, d’une
vraisemblance prépondérante que les fonds mentionnés par les pièces
découvertes au domicile de A.________ se rattachent à des infractions
pénales, plus précisément à celles dont doivent répondre le dernier
nommé et le recourant dans la présente procédure pénale.
c) Se prévalant de l’art. 268 al. 1 in initio CPP, le recourant
soutient que le séquestre serait disproportionné par rapport au montant
qu’il lui est reproché d’avoir reçu de A.________. Il est vrai que la somme en
question, évaluée par le Procureur à USD 110'000.-, soit à un peu plus de
100'000 fr. au gré des variations de cours, est inférieure à la valeur fiscale
de sa part en cas de liquidation de la communauté, qui se monte à
285'000 fr. (570'000 fr. / 2). A plus forte raison est-elle inférieure à la
moitié de la valeur vénale de l’immeuble. Le recourant oublie cependant
que le séquestre n’a pas pour seul objet de couvrir l’éventuelle créance
compensatrice. Bien plutôt, il a également été prononcé en garantie des
frais de procédure et de la peine pécuniaire susceptible d’être prononcée,
conformément aux art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a et b CPP,
notamment. Quoi qu’il en soit, à l’aune de l’art. 268 al. 1 CPP, la différence
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dont le recourant tente de tirer argument ne constitue pas une
disproportion au sens légal entre la future créance compensatrice
supposée et le seul séquestre promis à la garantir. Il aurait fallu, pour cela,
que les deux montants eussent été sans commune mesure l’un avec
l’autre, ce qui n’est pas le cas ici. La norme topique susmentionnée ne
commande en effet pas une quasi-équivalence entre ces deux objets, qui
ne serait guère concevable en pratique.
d)Enfin, le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir
cherché à savoir s’il disposait d‘autres biens susceptibles de servir de
garantie, de façon à ce que la mesure de contrainte soit moins incisive à
l’aune de l’art. 197 al. 1 let. c CPP. Le dossier ne comporte aucun indice de
liquidités, ni d’autres éléments de fortune susceptibles d’être mis sous
séquestre, s’agissant par exemple d’un portefeuille de titres. Le plaideur
est du reste d’autant moins fondé à invoquer un tel moyen qu’il n’a pas
allégué disposer d’autres éléments de patrimoine pérennes et significatifs
que l’immeuble grevé. Aucune mesure de substitution, moins incisive,
n’apparaît ainsi de nature à être prononcée à la place du séquestre
litigieux.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
de séquestre confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Sutter, avocat (pour S.),
-M. Hervé Crausaz, avocat (pour N.),
-Office du registre foncier La Riviera,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme [...]
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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