Retrait du recours concernant l’indemnité du défenseur d’office

CREP pe13-004749-285/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 mai 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une ordonnance pénale uniquement dans la mesure où celle-ci ne fixait pas les honoraires qui lui étaient dus en tant que défenseur d’office de G.________. Après que le ministère public eut fixé et payé ces honoraires, il a retiré son recours. La chambre pénale d’appel a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et laissé à la charge de l’État les frais d’appel de CHF 220. Elle a refusé toute indemnité distincte pour la procédure de recours en qualité de défenseur d’office.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait du recours et conséquences procédurales. Lorsque la personne recourante retire expressément son recours, la cour d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle sans examiner davantage le fond. Dans une telle situation, les frais peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État au vu des circonstances (consid. 3). Aucune indemnité distincte n’est due pour la procédure d’appel au seul motif que la personne recourante a agi comme défenseur d’office dans la procédure sous-jacente, sauf disposition légale contraire.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.004749-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle ne comporte pas la fixation de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.________ dans la cause n° PE13.004749-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné V.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de

  • 2 - soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, et a dit que la plaignante G.________ était renvoyée à agir devant le juge civil. Par acte du 11 avril 2016, l’avocat P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance pénale, au motif que celle-ci ne fixait pas l’indemnité qui lui était due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.. 2.Par écriture du 27 avril 2016, P., exposant que le Ministère public avait entretemps fixé l’indemnité en question, qui avait été créditée sur son compte, a déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Au regard des circonstances de l’affaire, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne se justifie cependant pas d’allouer au recourant une indemnité en sa qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appeallegal-aid counselcourt feesstrike from the rollcriminal procedure

The court took note of the withdrawal of the appeal.

Because the appellant expressly declared that the disputed fee had since been fixed and credited to his account, the appeal was withdrawn and there was no need for further adjudication.

The case was removed from the docket.

Once the appeal was withdrawn, the proceedings had become moot and the file had to be stricken.

The appeal costs were left to the State.

Given the circumstances of the case, the court allocated the appellate fee to the State.

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