Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
692
PE13.005648-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M. Ritter
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par M.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.005648-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a)Par acte du 28 janvier 2012, M.________ a déposé plainte
pénale contre [...] et [...] pour calomnie ou diffamation, subsidiairement
injure (P. 4/1).
Le plaignant se référait à une lettre qui lui avait été adressée
le 28 novembre 2011 par les deux susnommées, respectivement cheffe
d’unité et gestionnaire de prestation RI (revenu d’insertion) auprès de la
direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la
Commune de Lausanne, en relation avec un entretien qu’il avait eu avec
[...] le même jour et au cours duquel il aurait traité cette dernière de
"salope" et de "pute italienne". Z., née en 1982, ressortissante de
Bosnie Herzégovine, femme de ménage, qui faisait alors ménage commun
avec le plaignant, a assisté à l’entretien, étant précisé qu’M.
l’accompagnait pour effectuer des démarches relatives aux prestations
sociales qu’elle percevait de la commune.
Le plaignant a produit un document signé d’Z.________ le 29
novembre 2011, aux termes duquel celle-ci attestait qu’il n’avait jamais
tenu les propos faisant l’objet de la lettre du 28 novembre 2011 (P. 4/3).
c) Entendue le 15 mars 2013 en qualité de témoin, Z.________ a
fait savoir que [...] était l’assistante sociale qui s’occupait d’elle en sa
qualité de bénéficiaire de prestations d’assistance versées par la
Commune de Lausanne. Elle a précisé qu’elle avait vécu avec le plaignant
durant trois mois, depuis le mois de septembre ou d’octobre 2011 (PV aud.
2, lignes 26-27 et 32-34). Elle a confirmé que le plaignant avait bien traité
l’assistante sociale de "pute italienne" (PV aud. 2, lignes 92-93). Elle a
cependant admis avoir signé la déclaration du 29 novembre 2011, mais a
nié l’avoir rédigée, faute pour elle d’écrire le français, précisant que le
document avait été écrit par le plaignant (PV aud. 2, lignes 56 et 58). Elle
a ajouté qu’elle ne comprenait pas pourquoi le plaignant le lui avait fait
signer, tout en présentant ses excuses à l’assistante sociale pour avoir
paraphé le texte que son compagnon d’alors lui avait présenté (PV aud. 2,
lignes 83-84 et 98-99). Le témoin a enfin rapporté que le plaignant lui
avait dit qu’il était important qu’elle signât ce document et qu’elle était
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"obligée de signer sinon ça (allait) mal se passer" (PV aud. 2, lignes 95-96
et 106).
Le 19 mars 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre
Z.________ pour faux témoignage et calomnie, en concours (P. 4). Il lui
reprochait d’avoir déposé contrairement à la vérité lors de son audition du
15 mars 2013 et d’avoir, ce faisant, attenté à son honneur.
B.Par ordonnance du 27 juin 2014, le Procureur a refusé d’entrer
en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu en fait que le plaignant n’avait fourni
aucun élément probant autre que son interprétation pour affirmer
qu’Z.________ avait fait de fausses déclarations. Il en a déduit en droit que
toute condamnation pouvait d’emblée être exclue.
C.Par acte du 11 juillet 2014, M.________ a recouru contre
l’ordonnance du 27 juin 2014, concluant, avec suite de frais, à son
annulation, la cause étant retournée au Procureur pour qu’il soumette le
témoin à une expertise de crédibilité.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), en particulier lorsque que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a).
3.a)Le recourant soutient qu’Z.________ aurait déposé
contrairement à la vérité le 15 mars 2013. S’il était avéré, ce
comportement pourrait être constitutif de faux témoignage, infraction
réprimée par l’art. 307 CP (Code pénal; RS 311.0), voire de calomnie au
sens de l’art. 174 CP, ces infractions pouvant être en concours idéal.
b)Ajoutant foi à la déposition du témoin, le Procureur a
considéré que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Pour sa
part, persistant à nier les faits énoncés dans la lettre du 28 novembre
2011, le recourant tente de mettre en cause la crédibilité du témoin, qu’il
tient pour atteinte de troubles psychiques dans une mesure affectant sa
crédibilité.
c) Le recourant ne conteste pas que le témoin parle mal le
français et l’écrit encore plus mal. L’intéressée niant expressément avoir
rédigé la déclaration dactylographiée du 29 novembre 2011, écrite dans
une langue de niveau universitaire, on peut à l’évidence retenir qu’elle
n’en est pas l’auteur, mais que le texte a bien plutôt été rédigé par le
plaignant, avec lequel elle faisait alors ménage commun. En outre, le
témoin a rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle
signât ce document et qu’elle était "obligée de signer sinon ça (allait) mal
se passer", ce qui illustre la situation de dépendance dans laquelle elle se
trouvait alors à son égard. Ces éléments infirment la crédibilité de la
déclaration écrite et, a contrario, étayent celle de la déposition, s’agissant
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de propos tenus par le témoin après sa rupture d’avec son partenaire.
Cela étant, le témoin a directement assisté à l’entretien du 28 novembre
2011 et a, précisément et sans réserve, rapporté les propos tenus par le
plaignant à cette occasion. Leur compréhension ne nécessite pas une
maîtrise irréprochable du français. A ceci s’ajoute que le témoin n’a pas
cherché à charger le plaignant lors de son audition. Elle n’a pas davantage
tenté de justifier son propre comportement et a même présenté ses
excuses à l’assistante sociale.
Il n’existe donc aucun motif qui commanderait d’envisager que
la déposition du témoin ait contrevenu à la vérité et ait, partant, pu
constituer un faux témoignage ou une quelconque infraction contre
l’honneur. Des mesures d’investigation complémentaires ne permettraient
pas d’établir d’éléments supplémentaires déterminants, s’agissant de
surcroît de faits remontant à 2011.
d) Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant
ainsi réunies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en
matière sur la plainte.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-
entrée en matière confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d’M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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