Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
455
PE13.005940-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :MRitter
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 17 juin 2013 par
V.________ à l'encontre du Procureur d’arrondissement itinérant, [...], dans
la cause n° PE13.005940-OJO.
EN FAIT :
A.Le 19 mars 2013, [...] a déposé plainte contre V.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, et pour dénonciation calomnieuse,
respectivement pour toute autre infraction réalisée (P. 4). Elle lui
reprochait d’avoir adressé à une caisse de chômage et à une institution
sociale des écrits l’accusant de lui avoir volé de l’argent (ibid.).
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2 -
L’affaire a été attribuée au Procureur [...], Procureur
d'arrondissement itinérant. Le 29 avril 2013, ce magistrat a décidé de
l'ouverture d'une instruction pénale contre V.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, à raison des faits dénoncés par la plaignante
(PV des opérations, p. 2). Par mandat de comparution du 28 mai 2013,
distribué le 29 mai suivant, le Procureur a cité la plaignante et la prévenue
à comparaître à l'audience de conciliation du 18 juin 2013 à 15h30.
B.Par courrier du 17 juin 2013, adressé, par télécopie et
recommandé, au Procureur, V.________ a déposé une demande tendant à
la récusation du magistrat susmentionné. Excipant de précédentes
demandes de récusation dirigées contre lui, elle sollicitait la récusation de
celui-ci pour toutes les procédures la concernant. Elle faisait valoir que
l'assignation à comparaître ci-dessus témoignait de sa partialité en sa
défaveur, sachant qu’elle lui avait été notifiée alors même que le
magistrat faisait déjà l’objet de demandes de récusation de sa part en sa
qualité de partie dans une autre procédure. (P. 9).
Par courrier du 19 juin 2013, le Procureur s’est déterminé sur
la demande de récusation, concluant à son rejet (P. 11).
EN DROIT :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
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3 -
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par V.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
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4 -
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél.
aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
- ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, op.
cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
L’art. 59 al. 3 CPP dispose que, tant que la décision (en
matière de récusation) n'a pas été rendue, la personne concernée
continue à exercer sa fonction.
2.2En l’espèce, la requérante demande la récusation du magistrat
dans différents dossiers. Dans un précédent arrêt, du 19 avril 2013, la cour
de céans a statué que la requérante n’était pas fondée à demander la
récusation du Procureur à raison de la conduite de l’enquête dirigée contre
[...] (PE12.010465). Il suffit de renvoyer aux motifs de cette décision (CREP
19 avril 2013/425). Pour ce qui est de l’instruction ouverte ensuite de la
plainte déposée notamment contre la requérante par le nommé [...]
(PE13.000972-OJO), dans laquelle V.________ a demandé la récusation du
Procureur le 4 avril 2013, la cour de céans a déjà rendu son arrêt (CREP 19
avril 2013/425 précité).
Enfin, s’agissant de la demande de récusation dans le cadre de
la présente procédure, ouverte ensuite de la plainte de [...], la requérante
se limite à soutenir que le Procureur aurait dû se récuser pour le seul motif
qu’il faisait l’objet des autres demandes de récusation déjà mentionnées.
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Pour le reste, l’intéressée ne se prévaut d’aucun acte de procédure qui
témoignerait de la prévention du magistrat, respectivement même d’une
apparence de prévention, mais se limite à récapituler certains éléments
matériels du dossier. Le motif de récusation invoqué par la requérante
n’est étayé par aucune circonstance concrète, constatée objectivement,
qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité du Procureur
(CREP 8 mars 2013/118; CREP 13 février 2013/81; CREP 13 février
2013/82). Il est infirmé par l’art. 59 al. 3 CPP, à la lettre duquel il suffit de
renvoyer par adoption des motifs invoqués par le Procureur dans ses
déterminations du 19 juin 2013.
2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au
sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 17 juin 2013 par V.________ doit être rejetée dans la mesure
où elle est recevable. Par conséquent, les frais de procédure, constitués de
l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
requérante (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 17 juin 2013 par
V.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la requérante.
III. La présente décision est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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