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TRIBUNAL CANTONAL
509
PE13.006081-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant, juge
suppléante
Greffier :M.Bohrer
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2014 par
A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE 13.006081-JPC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 25 mars 2013, B.B.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au nom et pour le
compte de son fils mineur, A.B., à l’encontre des policiers
E. et P.________. En substance, elle leur reproche d’avoir malmené
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son fils, selon elle sans motif, lors de son arrestation du 16 février 2012,
alors qu’il se trouvait en présence de l’un de ses amis, [...]. Elle allègue
également que son fils aurait été blessé à cette occasion et serait
traumatisé. En annexe à sa plainte, B.B.________ a produit un constat
médical « pour coups et blessures » établi le 19 février 2014 par deux
médecins de l’Hôpital de [...], ensuite de la consultation de A.B.________ le
17 février 2014.
Une enquête a été ouverte à l’encontre des policiers pour abus
d’autorité, injure, lésions corporelles et voies de fait.
B.Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et
E.________ pour abus d’autorité, injure, lésions corporelles et voies de fait
(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 5 juin 2014, A.B., par son conseil juridique
gratuit, a interjeté recours contre l’ordonnance du 14 mai 2014, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que P. et E.________ soient
mis en accusation et renvoyés en jugement, subsidiairement à ce qu’ils
soient mis en accusation et condamnés, acte de ses réserves civiles étant
donné au recourant, et, plus subsidiairement, à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
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d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
En l’occurrence, pour justifier le classement de la procédure, le
Ministère public a considéré que les mesures prises par les policiers
n’avaient pas dépassé les limites des actes autorisés par la loi sous l’angle
de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0)
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc
se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité,
c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du
cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi
que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la
représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008
du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la
proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore
de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur n'aurait pas pu ou dû se
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contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées).
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi cantonale vaudoise sur la
police cantonale; RSV 131.11) interdit au fonctionnaire de police de faire
subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit
que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force,
dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas
d'autre moyen d'agir.
En l’espèce, s’agissant des lésions corporelles, il ressort du
dossier que celles-ci auraient été infligées au plaignant uniquement par le
sergent E.. Le sergent P. est ainsi hors de cause et le
classement de la procédure peut être confirmé en ce qui le concerne sur
ce point. S’agissant du sergent E.________, on retiendra que les policiers
étaient à la poursuite d’un groupe de jeunes gens qui avaient commis des
déprédations et qu’ils ont reconnu le comparse du recourant comme étant
l’un des jeunes qui se trouvaient sur les lieux de l’infraction à leur arrivée.
On peut retirer des divers témoignages que les deux jeunes gens ont
refusé de s’identifier et ont été embarqués pour être conduits au poste. Le
recourant, qui a fait preuve d’une attitude oppositionnelle, s’est débattu, a
été contraint de monter dans la voiture de police et a dû être menotté.
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Dans ce contexte, il a lieu de considérer que le sergent E.________ n’a pas
agi de manière disproportionnée et que l’art. 14 CP est applicable. Le
recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
2.2Le recourant a également porté plainte pour injure. Dans le
cadre de son audition du 25 juillet 2013, il a indiqué avoir été traité de
« connard » par les policiers. Quant au comparse du recourant, il a
expliqué, lors de son audition du 27 novembre 2013, ne pas se souvenir
des propos échangés tout en précisant que « c’était injurieux par
moment ». S’agissant des deux policiers, ils contestent formellement avoir
proféré la moindre injure, étant toutefois précisé que P.________ a admis
des « échanges de mots ». Dans ces conditions, il apparaît que la preuve
de la réalisation de l’infraction invoquée n’a pas été rapportée à
satisfaction de droit et qu’une condamnation apparaît dès lors exclue. Il
convient donc également de confirmer l’ordonnance de classement sur ce
point.
2.3Le recourant invoque enfin un abus d’autorité. Toutefois, il
n’explique pas en quoi cette infraction pourrait être réalisée en l’espèce et
aucun élément au dossier ne vient étayer sa position. On retiendra à
l’inverse que les policiers ont agi conformément à leur mission et de
manière proportionnée, de sorte que cette infraction n’est manifestement
pas réalisée.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise
sera ainsi confirmée.
3.2Vu l’octroi au recourant, par ordonnance du Ministère public du
29 juillet 2013, de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
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– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA
par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80 – ne peuvent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 27 janvier 2014/62 c. 3;
CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées). Le recourant sera
toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet
2013/652 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 14 mai 2014 est confirmée.
III.L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
A.B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit
francs et huitante centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
A.B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V.A.B. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au
chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Habib Tabet, avocat (pour A.B.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :