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TRIBUNAL CANTONAL
531
PE13.006981-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al.1 let. c, 393 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par N.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 19 juillet 2014 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE13.006981-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) N.________ née le 6 juillet 1973, sous curatelle et sans
emploi, a été appréhendée le 17 juillet 2014. Elle est prévenue de voies de
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fait, vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance
mineure, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, injure,
menaces, faux dans les titres, de même que de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires. Elle est notamment mise en cause pour
la falsification de Railchecks représentant un montant total de plus de
1000 fr, divers vols et vols à l’étalage, plusieurs cas d’usurpation
d’identité, diverses injures et menaces, ainsi que des gifles et autres
coups. Les faits se seraient produits entre juillet 2011 et mai 2014. En
outre, le 15 juillet 2014, la prévenue, accompagnée de son compagnon et
co-prévenu, [...] se seraient rendus au domicile de [...] pour l'intimider et
lui faire comprendre qu'elle devait se taire dans une procédure les
concernant où elle devait être entendue comme témoin.
b) Le casier judiciaire de N.________ fait état des
condamnations suivantes :
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12 décembre 2008, Juge d'instruction de l'Est vaudois, 30
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 450 fr. d'amende,
pour diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière;
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13 novembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, 120
heures de travail d'intérêt général (TIG) et 300 fr. d'amende sans
révocation du sursis prononcé en 2008, pour infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants,
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9 mai 2012, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, 120 jours-
amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans sans révocation du sursis
antérieur, pour extorsion, chantage et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants,
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14 août 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, 30 jours-amende à 10 fr. et 150 fr. d'amende, pour vol et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
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le 11 décembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, 10 jours-amende à 30 fr. et 750 fr. d'amende, pour infraction
d'importance mineure (vol), violation de domicile, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
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le 30 février 2013, Tribunal de police de l'Est vaudois, 30
jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 4 ans et 200 fr. d'amende,
peine complémentaire à celles prononcées le 5 mai 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois, le 14 août 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, infraction d'importance
mineure (vol), vol, tentative de vol, dommages à la propriété et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
Le 17 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l‘Est vaudois a demandé au Tribunal des mesures de contrainte
d’ordonner la détention provisoire de N.________ en raison d'un risque de
réitération et d'un risque de collusion, une expertise psychiatrique devant
être mise en oeuvre.
Le 18 juillet 2014, N.________ a conclu au rejet de la demande
de détention provisoire et a requis l'instauration d’une mesure de
substitution à forme d’une interdiction de contact avec [...]. Elle a ajouté
que même si établis, les faits évoqués par le Procureur ne seraient de
toute manière pas suffisamment graves pour justifier une détention
provisoire.
B.Par ordonnance du 19 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ et fixé la durée
maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au
17 août 2014, les frais, par 300 fr. suivant le sort de la cause.
Pour le tribunal, il existait, à ce stade de l'enquête, une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
N.________ .
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Un risque de collusion était en outre évident, la prévenue et
son coprévenu étant mis en cause pour s’être rendus au domicile d’un
témoin afin de l’intimider et de l’inciter à se taire, après avoir appris que
l’intéressée avait été citée à comparaître. Devrait-on nier l'intimidation, le
fait de se rendre au domicile de la victime pour parler de l’enquête en
cours serait de toute manière suffisant pour admettre une atteinte au bon
déroulement de cette dernière.
Un risque de réitération était aussi réalisé, au vu des
nombreuses infractions pour lesquelles la prévenue était mise en cause,
outre ses six condamnations antérieures et une mise en garde formelle du
procureur, le 9 juillet 2014, qui ne l’avait pas dissuadée d’adopter une
attitude intimidante, voire menaçante, à l’égard d’un témoin, dans le but
de l’influencer dans ses déclarations. Ainsi, il était à craindre que la
prévenue ne commette à nouveau des infractions du même genre, en
particulier des injures, des menaces et des voies de fait, mais également
des infractions patrimoniales. Au surplus, s'agissant d'éviter,
conformément au principe de célérité, que la procédure ne soit sans cesse
compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits, il était
justifié de retenir un risque de récidive même s'il fallait relativiser la
gravité des infractions à redouter.
Enfin, aucune mesure de substitution ne paraissait en l’état
susceptible de prévenir les risques retenus. L’inefficacité de la mise en
garde dont la prévenue avait fait l’objet de la part du procureur tendait en
effet à démontrer qu’elle ferait également fi d’une interdiction de contact.
La détention provisoire devait par conséquent être ordonnée, pour la
durée requise, d’un mois, proportionnée au regard des faits litigieux, de la
peine encourue et des opérations d’enquête à effectuer.
C.Par acte du 23 juillet 2014, N.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu à sa libération. Elle a contesté l'existence d'un
risque de collusion et a invoqué les conséquences néfastes de sa
détention sur sa vie privée et ses efforts de réinsertion.
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Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). Ces trois motifs sont cumulatifs. Le fait que l'un d'entre eux au moins
est réalisé permet de justifier la détention provisoire. En outre, la
détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une
personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave
(art. 221 al. 2 CPP).
a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l'occurrence, il existe une présomption suffisamment
sérieuse de culpabilité à l’encontre de N.________ au vu des éléments au
dossier. S’agissant tout d'abord de l’épisode du 15 juillet 2014, les
déclarations de la victime sont cohérentes et corroborées par certains
propos de la prévenue et de [...], lesquels ont admis s’être rendus au
domicile de [...], même s'ils contestent – de manière peu crédible – toute
menace ou tentative de pression. S'agissant ensuite des autres faits objet
de l’enquête, plusieurs cas de vols sont admis, de même que des voies de
fait. Une trace ADN correspondant au profil de la prévenue a été retrouvée
chez la victime d’un vol sans que l’intéressée ne puisse l’expliquer. Enfin,
et bien qu'elle le conteste, N.________ est mise en cause à réitérées
reprises, de manière convaincante, pour des altercations dans le cadre
desquelles elle a tenu des propos injurieux.
b) L'ordonnance attaquée se fonde également sur un risque
important de collusion.
D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention
peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en
cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté
à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art.
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221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23
et les références).
En l'espèce, la recourante et son complice se seraient rendus
chez un témoin pour parler des éléments de l'enquête, auraient cherché à
l'intimider, pour l'inciter à se taire. A vu de ces éléments, un risque de
collusion ne saurait être nié car on peut craindre que la recourante ne se
mette en contact avec d’autres personnes parties à la procédure, afin de
les influencer.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte retient encore un
risque de récidive.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
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In casu, N.________ a de nombreux antécédents depuis 2008 et
se trouve sous curatelle. Les mises en cause dont elle fait l'objet dans la
présente instruction sont nombreuses (12 sous-dossiers dans le dossier
principal). Enfin, elle fait montre d'un irrespect total des règles et d'une
mauvaise foi évidente. Le risque de récidive est donc bien réel.
d) Les conditions de la détention provisoire étant réalisées, il
convient d'examiner si, comme le soutient la recourante, une mesure de
substitution telle que l'interdiction d'approcher [...] serait suffisante pour
prévenir les risques retenus.
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g) (CREP 10 juin 2014, op, cit. c. 4b).
En l'espèce, au vu de la personnalité de l'intéressée, qui a
démontré ne pas craindre les injonctions de justice et qui a récidivé en
dépit de plusieurs condamnations et révocations de sursis, on peut
admettre avec l'autorité inférieure que seule une mesure de détention
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permet de pallier efficacement les risques de collusion et de récidive
retenus.
e) Il reste à examiner si la durée de la prévention provisoire
ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité, sachant que la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art.
212 al. 3 CPP).
Tel est le cas en l'espèce, au vu de la peine prévisible pour
l’ensemble des infractions objets de l’enquête en cours, la détention
provisoire ayant été ordonnée pour une durée d'un mois.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de N.________
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. Yan Schumacher, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1