Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO/PE13.008414-
OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours daté du 18 février 2014 et interjeté par D.R.________
contre la décision rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE13.000972-OJO
et n° PE13.008414-OJO.
Elle considère en fait et en droit :
1.Mettant en doute l’incapacité de D.R.________ à prendre part
aux procédures pénales n° PE13.000972-OJO et PE13.008414-OJO
ouvertes contre elle, notamment à être présente aux audiences fixées
dans le cadre de ces deux procédures, le procureur a, par mandat du 30
janvier 2014, désigné en qualité d’experte la Dresse L.________,
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autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes
travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la question
suivante : D.R.________ est-elle apte, d’un point de vue médical, à prendre
part aux procédures pénales dirigées contre elle et à participer aux
audiences ? (I), a remis diverses pièces à l’experte (II) et a accordé à cette
dernière un délai de deux mois, dès réception du mandat pour déposer
son rapport (III).
2.Faisant suite au courrier adressé par D.R., par lequel
celle-ci avait indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à la convocation de la
Dresse L. lui enjoignant de se présenter le 11 février 2014, le
procureur a, par courrier du 7 février 2014, informé D.R.________ que la
convocation du 11 février 2014 était maintenue. Il a précisé que si la
prénommée souhaitait que ce rendez-vous soit déplacé, il lui appartenait
de produire au Ministère public toute pièce établissant son absence pour
des motifs justifiés.
3.Par acte daté du 18 février 2014, parvenu au greffe le 24
février 2014, D.R.________ a recouru contre le refus du procureur de
reporter la convocation du 11 février 2014. Elle a en outre demandé que
l’effet suspensif soit accordé à son recours.
4.Par ordonnance du 27 février 2014, le Président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif, dans la mesure où elle n’était pas sans objet, au motif que le
simple fait de devoir donner suite à une convocation de l’expert n’était
pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante.
5.La date de la convocation, fixée au 11 février 2014, est
désormais échue. Il n’y a donc plus lieu d’examiner si la convocation aurait
dû ou non être révoquée au vu des motifs allégués par la recourante, à
savoir un séjour à l’étranger durant la période comprise entre le 6 et le 15
février 2014. Partant, le recours formé par D.R.________ est devenu sans
objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
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6.Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP;
art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.R.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour D.R.),
-Mme L.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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