Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009294-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2014 par
Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.009294-ARS, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juillet 2013, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Z.________ pour
avoir, à une date indéterminée du début de l'année 2003, depuis son
domicile lausannois, commandé en Pologne 130 comprimés de
"Dormicum" sans être au bénéfice d'aucune autorisation.
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Cette enquête faisait suite à une dénonciation de J.________ qui
avait été informée par les autorités douanières qu'un colis destiné à
Z., contenant 130 comprimés de "Dormicum" en provenance de
Pologne avait été intecepté à Zurich en cours d'acheminement.
B.Par ordonnance du 4 juillet 2014, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Z. pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la
confiscation et la destruction des 130 comprimés de "Dormicum"
inventoriés sous fiche n° 54918 (II), a rejeté la requête en indemnisation
fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par Z.________ (III) et a laissé
les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IV).
Cette ordonnance a été approuvée le 8 juillet 2014 par le
Procureur général.
C.Par acte du 23 juillet 2014, Z.________ a, par son conseil,
recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens qu'un montant de 2'400 fr. lui est alloué pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Il a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire
dans le cadre de présente procédure de recours, Me Lob étant désigné en
qualité de défenseur d'office.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement dans la mesure où aucune indemnité au sens
de l'art. 429 CPP ne lui a été allouée, et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui
porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au
sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de
la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP CREP 28 mars 2014/239).
2.1Le recourant conteste le refus de toute indemnisation au sens
de l'art. 429 CPP dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient que
l'assistance d'un avocat lui était nécessaire pour défendre ses intérêts.
2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office
les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les
justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à
l'abandon de la poursuite pénale de fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429
CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art.
429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que
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le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf.
ATF 138 IV 197, c. 2.3.5; cf aussi Wehrenberg/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 14 s. ad
art. 429 CPP; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, c. 2.1 non publié aux ATF
139 IV 241; TF 6B_156/2014 du 30 juin 2014).
2.3En l'espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne
présente pas de difficultés telles que Z., prévenu uniquement de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ne pouvait pas
surmonter seul. L'assistance d'un homme de loi n'était pas nécessaire
pour solliciter son audition à la suite de l'avis qui lui avait été adressé le 4
juillet 2013 par le procureur et qui l'informait qu'une ordonnance pénale
serait rendue sans audition de sa part, à moins qu'il ne souhaite être
entendu. Pour le reste, la procédure n'a pas donné lieu à des opérations
d'instruction particulières pas plus qu'elle n'a eu d'impact particulier sur la
vie du recourant qui n'a été entendu qu'une fois, à sa demande, dans la
procédure. Dans ces circonstances, l'intervention d'un avocat ne
s'inscrivait pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure de
Z.. C'est donc à juste titre que le procureur a refusé l'octroi d'une
indemnité au recourant.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête
tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de
recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait
d'emblée dénué de chances de succès (Hariri/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255; CREP
19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26).
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif cantonal des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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