Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
723
AM13.009574-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par W.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.009574-AMLN.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par ordonnance du 10 juillet 2013 (enquête n° PE13.009574-
AMLN), adressée à la plaignante le 17 juillet suivant, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée par W.________ contre G.________ (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
- 2 -
La plaignante a recouru contre cette ordonnance le 8 août
- Par avis du 16 août suivant, la direction de la procédure a, d’une
part, invité la recourante à compléter son mémoire conformément aux
exigences légales et lui a, d’autre part, imparti un délai au 5 septembre
suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication
que, si le mémoire devait ne pas satisfaire à ces exigences, le recours
pourrait être tenu pour irrecevable (cf. art. 385 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), respectivement
qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur le recours (cf. art. 383 al. 2 CPP).
2.Par écriture du 5 septembre 2013, la plaignante a déclaré
retirer son recours. Cette écriture a été déposée dans le délai imparti par
l’avis du 16 août 2013, soit avant la clôture de l’échange de mémoires. Le
retrait de recours étant ainsi valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP,
il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 3 -
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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