Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
628
PE13.010055-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 263 al. 1 let. b, c et d, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par A.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.010055-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 4 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour
abus de confiance et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir, durant l’année
2012, soustrait d’importantes sommes d’argent à C.W., I.
et B.W.________, leur promettant de placer cet argent de manière à
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engranger des intérêts à hauteur de 25 % par mois. A.________ s’est ainsi
vue confier les sommes de 140'000 fr. par C.W., 20'000 euros par
I. et 5'000 euros par B.W.. C’est pour asseoir la confiance
que ceux-ci semblaient avoir placée en elle qu’A. aurait rédigé des
documents intitulés "reconnaissance de dettes", où il était précisé que
l’argent était investi dans une "société commerciale privée" et qu’un
certain [...], conseiller en finances, pouvait être appelé en cas d’urgence.
A.________ aurait par ailleurs transmis à C.W.________ une facture de prime
de l’assurance [...] dans l’intention de lui faire croire qu’il s’agissait-là
d’une garantie visant à lui assurer que l’argent confié se trouvait en lieu
sûr. La prévenue n’aurait toutefois pas restitué l’argent qui lui avait été
remis malgré les nombreuses demandes de la part des lésés. C.W.________
aurait perçu des soi-disant intérêts pour un montant de 22'940 euros
jusqu’en septembre 2012; I.________ et B.W.________ n’auraient, de leur
côté, rien perçu.
C.W.________ et I.________ ont déposé plainte le 14 mai 2013.
B.W.________ en a fait de même le 15 mai 2013.
B.Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre des deux
sommes d’argent de 7'500 et 1'300 fr. retrouvées lors de la perquisition
effectuée le 14 juillet 2014 au domicile de la prévenue sis au chemin [...],
à Villars-sur-Glâne/FR.
C.Par acte du 6 août 2014, A.________, par son défenseur d’office,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant à ce que le séquestre soit levé et les sommes de
7'500 et 1'300 fr. lui soient restituées.
Le 20 août 2014, le Procureur a déposé ses déterminations,
concluant au rejet du recours. En annexe à son écriture, il a, sur requête
de la direction de la procédure, produit les objets figurant sous chiffres 6
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et 8 de l’inventaire établi le 14 juillet 2014 lors de la perquisition du
domicile de la prévenue.
Le 22 août 2014, C.W.________ et B.W.________ ont, par
l’intermédiaire de leur conseil de choix, déposé leurs déterminations, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. I.________ ne
s’est, quant à lui, pas déterminé.
Par courrier du 26 août 2014, le défenseur d’office d’A.________
a produit une pièce.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de
séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la
personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est
recevable (CREP 17 juin 2013/370).
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
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Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b
précité) peut être opéré sur tous les biens du prévenu, même ceux qui
n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d'en assurer la
dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et
autres frais de procédure et d'exécution des peines (Lembo/Julen Berthod,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPP, p. 1185 et n. 6 ad
art. 268 CPP, p. 1222). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir
compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs
patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), soit
celles indispensable à la sauvegarde du minimum vital du prévenu et de
sa famille, étant exclues du séquestre (art. 268 al. 2 et 3).
L’art. 263 al. 1 let. d CPP quant à lui concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février
2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré
et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet
séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la
commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad
art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que
l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). L'autorité doit
pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce
qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi
longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et
- et il ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée
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manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation
ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre
2006 c. 6.1).
2.2En l’espèce, A.________ soutient que les 7'500 fr. retrouvés à
son domicile serviraient à rembourser la première tranche d’un prêt de
25'000 fr. que lui aurait accordé une tierce personne, L., pour
l’achat d’un véhicule, comme le démontrerait la lettre du 14 juillet 2014
écrite de sa main et découverte dans l’enveloppe contenant l’argent (ch. 8
de l’inventaire du 14 juillet 2014).
On ne saurait suivre cet argument. En effet, comme le relève à
juste titre le Procureur dans ses déterminations (P. 45), il est
invraisemblable que la recourante, au vu de sa situation financière
délicate, se soit engagée à rembourser un prêt de 25'000 fr. avec un taux
d’intérêt de 70 %, soit un total de 42'500 fr., à raison de trois versements
entre juillet et septembre 2014. D’ailleurs, la recourante est contredite par
L. elle-même, qui a dit que le contenu de la lettre du 14 juillet
2014 concernant l’existence d’un taux d’intérêt et les modalités de
remboursement était faux (P. 47/1). Ces contradictions et les explications
pour le moins étranges de L.________ quant aux circonstances dans
lesquelles elle aurait consenti à ce prêt, à l’insu de son mari et sans
aucune garantie, laissent planer un doute sur l’existence même de ce
prêt. A cela s’ajoute que L.________ est une amie de longue date de la
prévenue, comme elle l’affirme dans son courrier (ibidem), circonstance
qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier ses déclarations.
Ces éléments suffisent à établir, au degré de la vraisemblance,
que les 7'500 fr. en liquide saisis au domicile de la recourante ont une
provenance délictueuse. Au surplus, compte tenu des déclarations
concordantes des lésés, en contradiction avec celles de la prévenue, de la
déposition de [...], qui a contesté avoir autorisé A.________ à donner son
nom en qualité de personne de référence (PV aud. 3, lignes 65 ss), comme
cette dernière l’avait affirmé (PV aud. 2, lignes 121 et 122), et des
circonstances imprécises et floues dans lesquelles la prévenue dit avoir
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agi, celle-ci s’étant limitée à affirmer qu’elle avait placé l’argent reçu
auprès d’un ami dont elle a préféré taire le nom, qu’elle ignorait tout de ce
placement et que son rôle consistait uniquement à transférer l’argent qui
lui était confié afin d’en retirer des commissions (PV aud. 2, lignes ), il
existe, à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants laissant présumer
que la prévenue se soit rendue coupable d’abus de confiance et/ou
d’escroquerie.
Partant, le séquestre des 7'500 fr. apparaît justifié au regard
de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Cette somme pourrait en outre être utilisée en
couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou être restituée aux lésés
(art. 263 al. 1 let. c CPP).
Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux
1'300 fr. cachés sous un sous-main. Au surplus, la recourante prétend que
cette somme servirait au paiement des assurances du couple, ce qui
exclurait le séquestre selon l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Or, contrairement à ce
qu’elle soutient, il n’existe aucun lien entre cet argent et les récépissés de
paiement découverts lors de la perquisition (ch. 6 de l’inventaire du 14
juillet 2014). On ne saurait donc, sur la base de ces seuls éléments, retenir
que le séquestre de ces 1'300 fr. porterait atteinte au minimum vital de la
prévenue. Il appartiendra au Procureur de procéder à un complément
d’enquête sur ce point, le cas échéant par la réaudition de la prévenue, ce
qui d’ailleurs avait, semble-t-il, été prévu ensuite de la perquisition du
domicile de cette dernière (P. 42, p. 2). Dans l'intervalle, le séquestre de la
somme de 1'300 fr. doit être maintenu.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
3.1Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
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let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80,
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
3.2S’agissant des dépens réclamés par les intimées C.W.________
et B.W.________ qui, concluant au rejet du recours, obtiennent gain de
cause, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de
la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d’A., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jacques Piller, avocat (pour A.),
-M. Samuel Pahud, avocat (pour C.W. et B.W.),
-M. I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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