Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
410
PE13.010905-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.010905-XCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 29 mai 2013 (P. 4), X.________ a déposé
plainte pénale contre Y.. En substance, il ressort de sa plainte et
de son audition du 9 septembre 2013 que, le 28 mai 2013, alors qu’il se
trouvait au domicile de son père, à Rolle, X. se serait fait insulter
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et frapper par son beau-frère, Y., qui serait en litige avec toute la
famille de X. depuis de nombreuses années. Lors de la dispute,
Y.________ aurait traité le plaignant de « voyou », de « voleur » et de
« petite merde ». Il l’aurait ensuite menacé en lui disant : « Viens en bas
marcher pour que je te casse la gueule ». Il lui aurait enfin sauté dessus et
donné de nombreux coups de poing sur l’épaule gauche, ce qui aurait
occasionné des bleus. Ces faits se seraient produits en présence du père
de X.________ et de l’une de ses sœurs, Z.. Appelée par X.,
la gendarmerie est intervenue, mais n’a pas donné suite (P. 6).
b) Lors de l’audience de conciliation du 9 septembre 2013,
X.________ a confirmé les termes de sa plainte. Y., quant à lui, a
contesté avoir levé la main sur son beau-frère, affirmant que c’était ce
dernier qui s’était montré violent et agressif le jour en question.
c) Le Procureur a procédé aux auditions du père de X.
et de sa sœur, Z., en qualité de témoins. Selon les déclarations de
ces témoins, les relations entre X. et Y.________ étaient certes
tendues et le ton est monté entre les deux hommes ce jour-là, mais aucun
coup n’a été échangé et il n’y a eu ni menaces, ni injure (PV. aud. 2, spéc.
lignes 53, 56 et 60-62 et PV aud. 3, spéc. lignes 51-62).
d) En cours d’instruction, X.________ a produit divers
témoignages écrits émanant de membres de sa famille et attestant des
tensions qui règnent dans le cadre familial entre lui et son beau-frère.
Aucun des témoignages ne porte toutefois sur les faits du 28 mai 2013.
B.Par ordonnance du 25 avril 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces (I) et
a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 30 avril 2014 (P. 18), X.________ a recouru contre
cette ordonnance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis
à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
2.2En l'espèce, le Procureur peut être suivi lorsqu’il retient que
l’instruction n’a pas permis d’établir qu’Y.________ aurait frappé son beau-
frère, ni qu’il ne l’aurait injurié ou menacé. En effet, il ressort de
l’instruction qu’il existe assurément des litiges familiaux – et en particulier
entre les deux parties – depuis de longues années. Toutefois, s’agissant
des faits survenus le 28 mai 2013 dans l’appartement du père du
recourant, à Rolle, les versions des parties sont contradictoires et les
témoignages des deux seules personnes présentes au moment de
l’altercation, soit le père et la sœur du recourant, n’amènent aucun
élément susceptible de fonder le soupçon d’un comportement pénalement
répréhensible. En particulier, les témoins ont tous deux contesté avoir vu
des coups ou entendu des injures ou des menaces. Au surplus, comme l'a
relevé à juste titre le Ministère public, X.________ n’a produit ni certificat
médical, ni photographies qui auraient pu attester de ses blessures. Enfin,
aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible
d’établir davantage les faits qui se sont déroulés le 28 mai 2013.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun
élément ne permet d’établir qu’Y.________ aurait frappé, injurié ou menacé
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le recourant et le classement de la procédure dirigée contre Y.________ est
bien fondé.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 avril 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428
al. 1 CPP) ; ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé à
titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
-
M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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