Une notification irrégulière a empêché que l’opposition soit réputée retirée

CREP pe13-011334-383/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 juin 2013Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision préfectorale qui considérait son opposition à une amende de circulation de CHF 400 comme retirée après qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas reçu la citation, celle-ci ayant été envoyée à une ancienne adresse, alors qu’elle avait indiqué une nouvelle adresse sur l’enveloppe contenant son opposition. La cour des recours pénaux a estimé que l’autorité aurait dû utiliser l’adresse communiquée. La notification étant irrégulière, le défaut ne pouvait entraîner l’application de l’art. 355(2) CPP. Le recours a été admis, le prononcé du 12 April 2013 annulé et la cause renvoyée au préfet pour une nouvelle audience. Les frais de CHF 450 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 87 al. 1, 85 al. 2 et 355 al. 2 CPP; notification à l’adresse communiquée par le destinataire. Lorsqu’une partie a indiqué une adresse de notification à l’autorité, les communications judiciaires ultérieures doivent être envoyées à cette adresse; une citation envoyée à une adresse obsolète est irrégulière et ne produit aucun effet défavorable pour son destinataire. Le retrait réputé de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP suppose une citation valable et un défaut injustifié; en l’absence de notification régulière, l’opposition demeure pendante et l’autorité doit délivrer une nouvelle citation (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 383 LAU/01/13/0000907 L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 juin 2013


Juge:M.ABRECHT Greffière:MmeMolango


Art. 87 al. 1, 201 al. 1 CPP, 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/13/0000907. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 14 février 2013, la Préfète du district de Lausanne a condamné F.________ à une amende de 400 fr. pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Cette ordonnance a été notifiée par courrier B à l’adresse indiquée par la

  • 2 - prévenue lors de son audition devant la police le 24 janvier 2013, soit au chemin des B., [...] (cf. rapport de dénonciation du 28 janvier 2013, p. 3). b) Par courrier du 26 février 2013, F. a formé opposition à cette ordonnance. Au dos de l’enveloppe figurait son adresse actuelle, soit avenue de Z., [...]. c) Par mandat de comparution du 4 mars 2013, la Préfète a cité la prévenue à comparaître à une audience le 10 avril 2013. L’acte a été notifié à la première adresse indiquée par l’intéressée. B.a) Par prononcé du 12 avril 2013, au vu de sa non- comparution à l’audience précitée, la Préfète a informé la prévenue que son opposition était réputée retirée et que le prononcé entrepris était maintenu et exécutoire (art. 355 al. 2 CPP). Ce prononcé a été notifié par pli recommandé au chemin des B.. L’acte a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». b) Le 31 mai 2013, le pli précité a été envoyé par courrier ordinaire à l’adresse actuelle de la prévenue, soit à l’avenue de Z., [...]. C.Par acte non daté, posté le 5 juin 2013, F. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé préfectoral du 12 avril 2013. En substance, elle a exposé ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 10 avril 2013, car elle n’avait pas reçu de convocation, le pli ayant été expédié à une adresse qui ne correspondait pas à sa réelle adresse.

  • 3 - Invité à se déterminer, par courrier du 17 juin 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a conclu à l’irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 18 juin 2013, la Préfète a notamment expliqué s’être rendue compte, à cette même date, que la recourante avait indiqué son adresse actuelle au dos de l’enveloppe contenant l’opposition. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP 12 mars 2013/153; 3 juillet 2012/592; 10 mai 2012/285).

  • 4 - 2.Invoquant une notification irrégulière, la recourante requiert implicitement l’annulation de la décision préfectorale du 12 avril 2013 et la fixation d’une nouvelle audience. 2.1Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant à une ordonnance pénale, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Selon l’art. 201 al. 1 CPP, tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (cf. art. 85 al. 1 CPP). Quant aux prononcés rendus par des autorités pénales, ils sont notifiés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 c. 4a; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 c. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. L'art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être interprété comme interdisant à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires une

  • 5 - autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette appréciation est appuyée par l'art. 86 CPP qui permet, en procédure pénale également, de notifier toute communication à l'adresse électronique choisie par son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel mode de notification (TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 c. 1.1 destiné à la publication). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ibid. c. 1.2 et les références citées). 2.2En l’occurrence, tant le mandat de comparution que le prononcé préfectoral constatant le défaut de la prévenue à l’audience du 10 avril 2013 ont été notifiés à l’adresse figurant sur le rapport de police du 28 janvier 2013. Or, il est établi que la recourante avait indiqué une nouvelle adresse au dos de l’enveloppe contenant son opposition. Il incombait ainsi à l’autorité préfectorale de faire en sorte que les prochains actes soient notifiés à cette adresse. Les notifications intervenues au chemin B.________, [...], sont donc irrégulières et ne doivent entraîner aucun préjudice pour leur destinataire. La recourante n’a donc pas fait défaut, sans excuse, à une audition malgré une citation. Son opposition ne saurait être considérée comme retirée et exécutoire (cf. art. 355 al. 2 CPP). Il appartiendra à l’autorité préfectorale de citer la prévenue à une nouvelle audience. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 12 avril 2013 annulé, le dossier étant renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

  • 6 - Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 avril 2013 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The notifications were irregular because they were sent to an address that the appellant had already replaced with a new notification address.

Under Art. 87 and 85 CPP, communications must be sent to the address chosen by the addressee when such an address has been communicated; irregular notification cannot prejudice the recipient.

No. Because the summons was not validly notified, the appellant did not fail without excuse to appear after proper citation.

A deeming-withdrawal presupposes a valid summons and an unjustified non-appearance; that premise was absent here.

Yes. The pronouncement was annulled and the file remitted so the prefect could summon the appellant to a new hearing.

Once notification irregularity was established, the withdrawal fiction and the enforceability of the challenged pronouncement could not stand.

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