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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011338-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 août 2014 par L.________ contre
l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 5 août
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.011338-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre L.________ pour vol en bande et par métier,
c) Le 25 juillet 2014, le Ministre public a engagé l'accusation
contre les quatre personnes arrêtées le 9 juin 2013 devant le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte pour les infractions faisant l'objet
de l'enquête. Les débats sont fixés aux 24, 25 et 26 novembre 2014.
B.Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte la détention de L.________ pour des motifs de
sûreté.
Par ordonnance du 5 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au
5 décembre 2014 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de
sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite (« risque de
fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve
(« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de
culpabilité suffisants.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
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complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En premier lieu, lors de l'arrestation collective survenue le 9
juin 2013, une fouille approfondie du véhicule qu'occupaient les co-auteurs
présumés a permis de découvrir une cache, dans laquelle du matériel
servant à commettre des cambriolages (meule à disques, disques, talkies-
walkies, gants, etc.), notamment à ouvrir des coffres-forts, a été trouvé
(cf. acte d'accusation du 25 juillet 2014, p. 2). Les profils ADN des quatre
personnes à bord du véhicule, y compris celui du recourant, ont été
retrouvés sur ces outils. Chacune de ces personnes était en outre en
possession d'un téléphone portable d'un modèle identique, très basique.
Les seuls contacts enregistrés dans les répertoires de ces téléphones
étaient les numéros des co-auteurs présumés. En outre, s'il est vrai que le
profil ADN du recourant n'a pas été retrouvé sur les lieux de la
quarantaine de cambriolages qui lui sont reprochés (cas 8 à 13 et 15 à 52
de l'acte d'accusation), on a retrouvé celui d'autres co-auteurs présumés
arrêtés en sa compagnie. D'autres indices mettent par ailleurs en cause le
recourant, en particulier l'étude des communications téléphoniques des
co-auteurs présumés (cf. spéc. rapport de police du 26 novembre 2013).
En bref, il existe des indices sérieux conduisant à soupçonner le recourant
d'être impliqué dans une activité de cambriolages en bande.
Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants pour
fonder une détention pour des motifs de sûreté.
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2.3Le recourant conteste également l'existence des risques de
fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte
pour fonder la détention.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, il existe un risque de fuite concret. Le recourant,
de nationalité italienne, est membre de la communauté des gens du
voyage et se déplace en Europe. Si certains des membres de sa famille
semblent vivre en Italie de façon stable, l'intéressé n'a en revanche aucun
lien avec la Suisse. Compte tenu de l'importance de la peine à laquelle
s'expose le recourant au vu des actes qui lui sont reprochés, il est à
craindre qu'il soit tenté de se soustraire à la poursuite pénale s'il venait à
être libéré. Le fait que l'un des co-prévenus qui seront jugés lors du même
procès soit le père du recourant n'est nullement de nature à relativiser ce
risque, dès lors qu'on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de fuir
sans son père.
Les risques fondant la détention pour des motifs de sûreté
étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque
de collusion ou de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la
détention est justifiée par le risque de fuite.
3.La détention pour des motifs de sûreté doit encore être
conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
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d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la
détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la
durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne s’approche pas
encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait
s’attendre concrètement en cas de condamnation.
4.Le recourant propose de fournir des sûretés afin de garantir sa
présence aux débats.
4.1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Selon l'art.
237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la
fourniture de sûretés. La libération moyennant sûretés implique un
examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du
prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être
apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens
avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la
confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement
ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience
agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite
(ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, publié in
SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3). Il convient
de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme
sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3), en particulier lorsque
l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du
20 octobre 2003). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a
lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières
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du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 c.
2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants
sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds
proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF
1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3).
4.2En l'espèce, compte tenu de la nature des actes reprochés au
recourant et de l'importance du butin estimé, une certaine prudence
s'impose. Le recourant se borne à se déclarer prêt, sur le principe, à
déposer des sûretés pour garantir sa présence aux débats, sans fournir la
moindre indication concrète permettant d'apprécier l'adéquation de la
mesure de substitution proposée. Dans son acte de recours, le recourant
ne précise en particulier ni le montant ni l'origine des fonds qui seraient
offerts en garantie. Les conditions pour considérer qu'un dépôt de sûretés
constitue une mesure de substitution adéquate ne sont dès lors pas
réunies.
5.Enfin, il se justifie de fixer d'emblée l'échéance de la durée
maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 5 décembre 2014,
date prévisible du jugement de première instance, quand bien même la
détention aura alors dépassé de quelques semaines la durée ordinaire de
trois mois, étant rappelé qu'elle peut être d'emblée fixée à six mois pour
les cas exceptionnels (cf. art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP; ATF 137 IV
180 c. 3.5). Rien n'indique en effet que le risque de fuite qui fonde la
détention pourrait disparaître dans l'intervalle.
6.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 août 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1