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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011429-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 février 2014 par A.A.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.011429-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 11 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ pour
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tentative d’assassinat, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui,
dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure,
utilisation d’une installation de télécommunication, menaces, violation de
domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est notamment
reproché d’avoir menacé son épouse, à son domicile, avec une arme à feu
et d’avoir tiré sur elle, l’atteignant à la cuisse droite. Il est également
soupçonné d’avoir ensuite défoncé la porte de la salle de bains où s’était
réfugiés son épouse, sa fille et ses beaux-parents, d’avoir fait feu, blessant
sa belle-mère à l’abdomen et son beau-père à la main.
B.Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Ministère public a
séquestré le montant de 18'000 fr. appartenant au prévenu, afin de
couvrir une partie des frais d’enquête, évalués à quelque 25'000 fr. au 21
février 2014.
Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance,
considérant qu’il existait des indices que l’intéressé entendait se
soustraire aux éventuelles obligations de paiement envers l’Etat et ses
victimes et que, détenu, son entretien courant était entièrement pris en
charge par le canton de Vaud.
C.Statuant sur recours de A.A.________, la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 mai 2014, annulé celui de de la
Chambre des recours pénale du 27 février 2014 et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Donnant suite à l’avis du 6 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois et le prévenu se sont déterminés sur
l’arrêt du Tribunal fédéral respectivement le 6 et le 13 juin 2014. Le
prévenu, qui maintient n’avoir d’autres ressources que le montant saisi, a
également produit une pièce.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.a) Dans son arrêt du 14 mai 2014, le Tribunal fédéral a exposé
qu’en matière de séquestre en couverture de frais, le respect du principe
de proportionnalité, qui entre en ligne de compte pour déterminer la
valeur des biens à placer sous séquestre, se limitait pour l’essentiel à la
garantie du minimum vital. En outre, le montant définitif des frais
judiciaires n’étant connu qu’à l’issue de la procédure, le principe de la
proportionnalité n’était violé que si le montant saisi en garantie des coûts
de procédure était manifestement sans rapport avec les coûts estimés (c.
2.1). A ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la saisie opérée
(18'000 fr.) n’apparaissait pas disproportionnée par rapport aux possibles
frais de procédure (environ 25'474 fr. 20 au 21 février 2014). En revanche,
il a relevé que l’arrêt du 27 février 2014 ne donnait aucune indication sur
la situation financière, en Suisse ou en Turquie, du recourant, qui
soutenait pourtant que ce montant de 18'000 fr. constituait ses seuls
biens. Il n’était dès lors pas possible de se prononcer sur le point de savoir
si le séquestre était conforme au principe de la proportionnalité.
b) Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Ministère public
d’établir avec précision la situation économique du recourant – la pièce
produite par celui-ci le 13 juin 2014 n’étant pas suffisante à cet égard – et
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d’examiner si, sous l’angle de la proportionnalité, la mesure litigieuse est
compatible avec la garantie du minimum vital (cf. arrêt TF, c. 3).
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance de
séquestre du 31 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère
public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Le séquestre en couverture de frais n’étant pas remis en cause
dans son principe, il se justifie de le maintenir jusqu’à droit connu sur la
nouvelle décision du procureur (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 23
décembre 2013/797).
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des émoluments de l’arrêt du 27 février 2014, par 660 fr., et du présent
arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), soit
1'210 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60
au total, pour l’ensemble de la procédure de recours, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
c) S’agissant des dépens réclamés par le recourant dans son
écriture du 13 juin 2014, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la
fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 31 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Le séquestre sur la somme de 18'000 fr. ordonné le 31 janvier
2014 (n° 6001) est maintenu jusqu’à droit connu sur la
décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois conformément au chiffre III ci-dessus.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.A.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.A., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Ayrton, avocat (pour A.A.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1