Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011647-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par G.________ le 1
er
février 2013 contre
C., pour vol (enquête n° PE13.011647-DTE),
vu l'ordonnance du 17 juin 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis
les frais, par 525 fr., à la charge de la plaignante (II),
vu le recours interjeté le 8 juillet 2013 par G. contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que l’ordonnance attaquée, approuvée par le
Procureur général le 21 juin 2013, a été notifié à la plaignante le 27 juin
suivant,
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que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 28
juin 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]),
pour venir à échéance le dimanche 7 juillet 2013, terme reporté d’office
au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 8 juillet 2013 (art. 90 al. 2,
1
re
phrase, CPP),
que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps
utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 1
er
février 2013 contre C.________, en sa qualité d’administrateur d’une PPE
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sise sur le territoire de la commune de [...], pour avoir, sans son
assentiment, débarrassé des objets lui appartenant,
qu’elle ajoutait que ce matériel était entreposé, selon elle,
dans des parties exclusives de la PPE, dont elle aurait été seule à disposer
(PV aud. 1, avec annexes),
que le matériel en question a été déplacé sur une terrasse
privée propriété de G., hormis un escalier métallique qui a été mis
en dépôt à [...],
que le Procureur a exclu toute infraction, en retenant que les
objets déplacés par C. avaient été déposés par la plaignante dans
des parties communes de la PPE;
attendu qu’il est constant que la recourante a entreposé des
objets sur une parcelle de la PPE dont l’intimé C.________ était
l’administrateur judiciaire,
que c’est en cette qualité que l’intimé lui a adressé plusieurs
comminations écrites l’invitant à débarrasser les lieux du matériel qui y
était déposé, étant ajouté qu’à défaut, il ferait procéder à l’enlèvement
par des tiers,
que la recourante fait valoir que l’intimé a agi dans un dessein
d’enrichissement illégitime et que le matériel était entreposé dans une
partie exclusive, et non commune, de la PPE,
que le Procureur a retenu le contraire, bien que l’hypothèse
ainsi privilégiée ne paraisse pas établie au-delà de tout doute raisonnable
au vu du dossier,
que, quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas disposé du matériel
en question à son profit,
qu’il l’a, bien plutôt, fait entreposer à proximité immédiate, sur
une parcelle propriété de la plaignante, respectivement, s’agissant de
l’escalier mécanique, dans un dépôt sis dans une commune voisine,
que l’on ne discerne donc pas de dessein dolosif
d’enrichissement,
qu’aucun des griefs formulés dans la plainte ou dans le recours
ne relève dès lors d’une quelconque infraction pénale,
que nulle mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à
une autre appréciation,
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qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil;
attendu, au surplus, que le sort des frais de procédure selon le
chiffre II du dispositif de l’ordonnance ne fait l’objet d’aucune conclusion,
même subsidiaire;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 17 juin 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
G.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Fontana, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. C.,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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