Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe13-011753-xx/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 août 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public vaudois. La chambre des recours pénale lui a ordonné de verser une sûreté de CHF 440 pour les frais de procédure au plus tard le 30 July 2013, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Il n’a pas payé dans le délai imparti. La chambre a donc déclaré le recours irrecevable et laissé à la charge de l’État les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 and 2 CPP; sûretés dans la procédure pénale d’appel; si la partie plaignante qui a interjeté appel ne fournit pas les sûretés ordonnées dans le délai imparti, l’autorité d’appel n’entre pas en matière sur l’appel. Le paiement est effectué en temps utile lorsque le montant est remis au tribunal, crédité sur le compte postal de celui-ci ou débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Les frais de l’appel irrecevable peuvent être laissés à la charge de l’État (Art. 422 al. 1, Art. 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE13.011753-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière :Mme Molango


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juillet 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.011753- ECO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 6 juillet 2013, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par courrier du 10 juillet 2013, le président de céans a imparti au prénommé un délai au 30 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityprivate complainantappeal deadlinecourt costs

Yes. The appellant failed to provide the security within the deadline, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383(1) CPP the appellate authority may require security for costs, and under Art. 383(2) CPP failure to comply within the time limit requires non-entry into the appeal.

The appeal costs were left to the State.

The court fixed the appellate fee at CHF 220 and, under Art. 423(1) CPP, left the costs to the State.

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