Recours pénal retiré ; cause rayée du rôle

CREP pe13-011872-407/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 juil. 2013Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des recours pénaux a examiné le recours de Z.________ contre une décision de détention du Tribunal des mesures de contrainte. Après que le procureur eut ordonné sa libération, le recourant a retiré son recours, devenu sans objet. Le tribunal a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et laissé à la charge de l’État les frais de la procédure de recours ainsi que les honoraires du défenseur d’office.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait du recours et perte d’objet : lorsque la partie recourante retire le recours pénal après que la mesure contestée a perdu son objet, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle. Dans de telles circonstances, les frais de la procédure d’appel et l’indemnité du défenseur d’office peuvent être laissés à la charge de l’État (considérant pertinent).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE13.011872-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeRouiller


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n o PE13.011872-CMD instruite d’office par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et viol, vu la demande 28 juin 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z., vu l’ordonnance de détention provisoire du 30 juin 2013, vu le recours déposé le 3 juillet 2013 par Z. contre cette ordonnance, vu l’ordre de relaxation du 4 juillet 2013, vu la lettre du défenseur d’office de Z.________ du 5 juillet 2013,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 30 juin 2013, ordonné la détention provisoire de Z., fixé à un mois la durée maximale de cette détention, et dit que les frais de la décision, arrêtés à 525 fr., suivaient le sort de la cause, que par acte du 3 juillet 2013, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est immédiatement libéré et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui est allouée, que par ordre de relaxation du 4 juillet 2013, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la Prison du Bois-Mermet de relaxer au plus vite le détenu Z.________, que par lettre du 4 juillet 2013, le mandataire de l’intéressé a été invité à se déterminer dans les vingt-quatre heures sur le sort du recours interjeté, que par pli du 5 juillet 2013 dont une copie a été adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, celui-ci a retiré le recours du 3 juillet 2013, en constatant, en bref, qu’il était vidé de son objet, qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01], et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (CREP 20 février 2013/90 ; CREP 18 avril 2012/173).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pre-trial detentionwithdrawalmootnessappealcostslegal aidcase struck out

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

The appellant withdrew the appeal after the detention was lifted, so the appeal had lost its object.

Appeal costs and the fee due to appointed counsel were left to the State.

Because the appeal was withdrawn and the matter was moot, the appellate costs and legal-aid compensation were borne by the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.