Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012505-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance de
disjonction de procédures pénales rendue le 12 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de la Côte (dossier
n° PE13.012505-DMT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Une enquête a été ouverte le 24 juin 2013 à l’encontre de
T.________ et C.________ pour vol et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
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T.________ fait également l’objet d’une procédure distincte,
PE11.015947-AVN ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, depuis le 23 septembre 2011, pour notamment abus de
confiance, vol et brigandage.
Par décision du 12 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu
T.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE13.014080-DMT et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.
B.Par acte daté du 19 juillet 2013, T.________ a déclaré recourir
contre cette décision.
Le 23 août 2013, un délai au 2 septembre 2013 a été imparti
au prénommé pour qu'il précise les points contestés et les motifs qui,
selon lui, commandaient une autre décision. L'intéressé a été rendu
attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours
pourrait être déclaré irrecevable. L’avis du 23 août 2013 est demeuré sans
réponse.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
En l’espèce, le recours daté du 19 juillet 2013 a été déposé en
temps utile.
b) Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige
que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.
396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément
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les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
En l'espèce, le recourant n’a soulevé aucun moyen contre
l’ordonnance de disjonction de procédures pénales. Il a simplement
indiqué vouloir recourir contre celle-ci. En particulier, il n’a pas expliqué
pourquoi une autre décision aurait dû être préférée.
T.________ n’ayant pas complété son mémoire dans le délai
imparti à cet effet, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de
motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en
application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP;
cf. CREP 24 avril 2013/280; CREP 7 mai 2012/279).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.________.
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III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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