Criminal appeal declared inadmissible for unpaid security deposit

CREP pe13-013418-440/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juil. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed against a non-entry decision of the Lausanne public prosecutor. The Cantonal Criminal Appeals Chamber had previously ordered a CHF 440 security deposit and warned that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay the deposit within the deadline and did not request an extension or reinstatement of time. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 220 appeal costs to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; failure to deposit security within the set time limit leads to non-entry into the appeal. The appellate authority may require the private complainant to provide security for possible costs and compensation. Security is timely when paid or credited to the competent account by the last day of the deadline at the latest. If the security is not provided and no extension or reinstatement is sought, the appeal must be declared inadmissible (consid. 1-2). Appeal costs may be left to the State in such circumstances (Art. 422 al. 1, 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE13.013418-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013418-AUP. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 juin 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite non-payment of the ordered security deposit.

Solution extraite

The appeal could not be examined because the appellant failed to pay the required security deposit within the time limit and did not seek an extension or reinstatement.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority must not enter into the appeal.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal proceedings costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court ordered only the fixed appeal fee and left it to the State under Art. 423 CPP.

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