Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
757
PE13.016000-NPE/EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 octobre 2013
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 1 et 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 9 septembre 2013 par A.C.________ et
B.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20
août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE13.016000-NPE/EMM.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par avis du 12 septembre 2013, les recourants ont été invités
à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art.
383 al. 1 CPP, dans un délai au 2 octobre 2013. Les recourants ne se sont
pas acquittés des sûretés requises dans ce délai.
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2 -
2.Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours
doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I.Les recours sont irrecevables.
II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.C.,
-M. B.C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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3 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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