Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016868-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 177 al. 2 CP; 94, 319 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
o
PE13.016868-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par plainte du 11 août 2013 adressée au Procureur général,
X.________ a reproché à un agent de la police municipale lausannoise de
l'avoir, le 6 août 2013, vers 23 heures 15, alors qu'il avait appelé le 117,
traité d'"espèce de débile" (P. 4).
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2 -
L'enregistrement de l'entretien téléphonique concerné a été
versé au dossier à titre de pièce à conviction.
B. Par ordonnance du 25 septembre 2013 mentionnant les voies
de droit, adressée au recourant le 4 octobre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les
frais à la charge de l'Etat (III). En bref, il a retenu que le prévenu devait
être exonéré, en application de
l'art. 177 al. 2 CP dès lors "qu'il ne faisait que réagir à une provocation
répréhensible de la partie adverse".
C. Par pli du 23 novembre 2013 adressé au Ministère public,
X.________ a contesté ce refus d'entrer en matière qu'il a qualifié de
tendancieux parce que les faits dénoncés étaient "prouvés par un
enregistrement sonore"; il a en outre requis une restitution du délai de
recours en se prévalant de son hospitalisation et d'un accès tardif aux
moyens de preuve utiles (P. 7).
Par courrier adressé le 3 décembre 2013 (P. 9) au Ministère
public, X.________ a produit un certificat médical du 25 novembre 2013,
selon lequel il avait été hospitalisé du 1
er
octobre au 15 novembre 2013; il
a encore précisé qu'il fallait considérer son envoi du 23 novembre 2013
comme un recours qui n'avait pas été adressé à l'autorité de céans parce
que le greffe du Ministère public l'aurait mal renseigné.
Le 11 décembre 2013, la direction de la procédure a requis le
dépôt de
440 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0) dans un délai échéant le 31
décembre 2013X.________ a effectué ce versement le 24 décembre 2013.
E n d r o i t :
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3 -
1.a) Une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et
art. 396 al. 1 CPP).
b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de
l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est
accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du
délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai
notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Déposé par acte daté du 23 novembre 2013 et reçu par le
Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 25 novembre 2013 contre
l'ordonnance de
non-entrée en matière du 25 septembre 2013 notifiée le 4 octobre 2013,
le recours de X.________ paraît tardif. Invoquant divers motifs pour justifier
cette tardiveté (hospitalisation, accès tardif au dossier, explications
oiseuses de la part du greffe du Ministère public), le recourant requiert
une restitution du délai pour recourir.
Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
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4 -
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. La question de savoir
si la demande de restitution du délai l'a été en temps utile auprès de la
Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours, l'autorité
pour en connaître (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP),
respectivement celle de savoir si cette demande devrait être admise, peut
rester ouverte, dès lors que le recours de X.________ doit de toute manière
être rejeté au fond.
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5 -
- a) L’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire
notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une
infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation
ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunies (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder
(let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit
ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables. Le principe "in
dubio pro duriore" découle du principe de la légalité. Il signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent,
dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit
avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (TF 1B_709/2012 du 21
février 2013 c. 3.1 et les références citées).
L'art. 177 CP (Code pénal, RS 311.0) réprime l'injure, infraction
poursuivie sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus
(al. 1), le juge pouvant exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a
directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2).
L'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP présuppose que l'injure
constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a
provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte, s'agissant notamment
d'une provocation de l'injurié (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.
I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 34 ad art. 177 CP, pp. 626 s; CREP 13 décembre
2011/616).
- 6 -
b) En l'espèce, il ressort de l'enregistrement sonore figurant
au dossier qu'en appellant le 117 dans la nuit du 6 août 2013, X.________
n'a pas cherché à signaler une urgence mais a émis des griefs contre la
police en général, en faisant état, sur un ton agressif, d'une affaire qui ne
le concernait pas et en prenant sans raison son interlocuteur à partie.
L'agent lui a d'abord et à plusieurs reprises répondu calmement, avant de
finir, exaspéré, par le traiter d'"espèce de débile" en fin de conversation.
On peut, certes, reprocher à ce policier un manque de retenue et des
propos inappropriés au regard de sa fonction. Toutefois, l'art 177 al. 2 CP
est applicable, le plaignant ayant provoqué – par sa conduite blâmable
envers son interlocuteur et la police en général –, la marque
d'exaspération qu'il dénonce. L'agent auteur de l'injure peut donc être
exonéré et il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction pénale, toute
condamnation étant exclue. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 échappe à la critique.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure
où il est recevable
(cf. c.1 supra), et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce
du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) – seront mis la charge du recourant, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 septembre 2013
est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 francs (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par celui-ci à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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