Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
614
PE13.017772-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 393 ss, 434 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance de
séquestre et de production rendue le 5 septembre 2013 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
dans la cause n° PE13.017772-YNT.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Ministère public a
ordonné la levée du séquestre contesté. Invitée à se déterminer, la
recourante, par écriture du 3 octobre 2013, a confirmé à la Chambre des
recours pénale que son recours n’avait plus d’objet. Il convient dès lors
d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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2 -
2.B.________ requiert l’allocation d’une juste compensation selon
l’art. 434 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Elle fait valoir, à ce titre, une activité de 4 heures au tarif horaire de 400
fr., hors TVA.
En l’occurrence, il convient d’admettre que la recourante, qui
ne participe pas à la suite de la procédure et est mise hors de cause par
l’ordonnance de levée du séquestre, a subi un dommage résultant des
frais de défense encourus. Dans la mesure où il s’agit d’un cas clair, elle a
droit, à ce stade de la procédure qui est le dernier pour elle, à une juste
compensation selon l’art. 434 al. 1 et 2 CPP. Conformément à la pratique
constante de la Chambre des recours pénale, c’est une rétribution horaire
de 270 fr., TVA comprise, qui doit être retenue pour l’assistance d’un
avocat de choix (par analogie CREP Juge unique 2 juillet 2013/485; CREP
Juge unique 25 juin 2013/408). Il se justifie dès lors d’allouer à B.________
une juste compensation à hauteur de 1'080 fr., représentant 4 heures
d’activité.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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3 -
III. Une indemnité au sens de l’art. 434 CPP est allouée à
B.________ à hauteur de 1'080 fr. (mille huitante francs), à la
charge de l’Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-
[...],
-
[...],
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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