Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018504-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 385 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par X.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.018504-PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 30 août 2013, X.________, actuellement détenu aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe, et qui fait l’objet d’une mesure
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d’internement, a déposé plainte pénale contre le psychiatre de la prison,
lui reprochant de lui avoir fait des injections contre son gré.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2013, approuvée le 13
décembre 2013 par le Procureur général, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l’Etat.
C.Le 27 décembre 2013, X.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.
Par avis du 31 décembre 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti au prénommé un délai au 16 janvier 2014 pour
qu'il précise les points contestés et les motifs qui, selon lui, commandaient
une autre décision. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces
exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré
irrecevable. L’avis du 31 décembre 2013, distribué à son destinataire le 3
janvier 2014, ainsi qu’il ressort du suivi électronique des envois de La
Poste, est demeuré sans réponse.
E n d r o i t :
1.a) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre
une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 et
393 al. 1 let. a CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard.
b) Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent
code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en
vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
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satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
En l'espèce, X.________ n’ayant pas motivé dans le délai imparti
son recours du 27 décembre 2013, celui-ci, qui ne satisfait pas aux
exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en
application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 6
septembre 2013/531).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de X.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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