Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018536-MME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 197 al. 1, 263 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par C.________ et Q.____
Sàrl contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 mai
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
dans la cause n° PE13.018536-MME.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par B.________, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
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pénale contre C.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur et usure.
La prévenue, agente immobilière, est soupçonnée d’avoir fait
signer à la plaignante une procuration en sa faveur sur le compte bancaire
de celle-ci auprès de la banque J., ainsi qu’une carte de crédit à
son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013,
utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte
bancaire sur ledit compte bancaire pour retirer plusieurs milliers de francs.
Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr. sur le compte de la
société Q.____ Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est
salariée. Enfin, la prévenue se serait fait remettre à titre de donation en
mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de
49'000 francs.
b) Le 10 septembre 2013, le ministère public a ordonné à
plusieurs établissements bancaires, dont la banque J., la
production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à Q.____ Sàrl,
ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de 183'000 fr. en
ce qui concerne la prévenue et de 20'000 fr. en ce qui concerne Q.____
Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces personnes sont titulaires
ou ayant droits économiques.
Le 12 septembre 2013, la banque J.________ Y. ________ a
informé le ministère public que le compte bancaire n° [...], au nom de
Q.____ Sàrl, créancier de 24'565 fr., avait été bloqué, conformément aux
termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P. 15/1).
c) A la suite d’une requête de C.________ tendant à la levée des
séquestres ordonnés, le ministère public a décidé, par ordonnance du 23
septembre 2013, de maintenir le séquestre du compte bancaire n° [...]
précité. Saisie d’un recours de C.________ et de Q.____ Sàrl, la cour de
céans a confirmé cette ordonnance (CREP 18 octobre 2013/647).
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Par ordonnance du 31 janvier 2014, le ministère public a rejeté
une nouvelle requête de levée du séquestre déposée par Q.____ Sàrl.
Saisie d'un recours de C.________ et de Q.____ Sàrl, la cour de céans a
confirmé cette ordonnance (CREP 19 février 2014/131).
B.a) Par courrier adressé au ministère public le 21 mai 2014 (P.
78), la prévenue et Q.____ Sàrl ont à nouveau requis la levée du séquestre
ordonné le 10 septembre 2013.
Par courrier du 22 mai 2014 (P. 79), le ministère public a
répondu qu'il souhaitait encore entendre une fois la plaignante avant de
statuer sur cette question et qu'il rendrait une décision formelle de refus
de levée de séquestre si C.________ et Q.____ Sàrl en faisaient la demande.
Par courrier du 26 mai 2014 (P. 80), C.________ et Q.____ Sàrl
ont requis une décision formelle.
b) Par ordonnance du 30 mai 2014, le ministère public a rejeté
la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre prononcé le 10
septembre 2013 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (III).
C.Par acte du 16 juin 2014, C.________ et Q.____ Sàrl ont recouru
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée
immédiate du séquestre litigieux.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre
2013/647 c. 1 et les références citées), par des parties ayant qualité pour
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recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son ordonnance, le ministère public s'est en bref référé à
sa précédente ordonnance de refus de levée du séquestre, dont les motifs
étaient toujours d'actualité. Il a considéré que la nouvelle audition de la
prévenue, qui s'était déroulée le 16 mai 2014, n'avait pas levé tous les
doutes sur les circonstances de la cause et qu'il était encore nécessaire
d'à nouveau entendre la plaignante. Le ministère public a considéré qu'il
restait d'une part à déterminer pourquoi la prévenue a donné à la banque
J.________ des ordres de blocage du courrier relatif à un compte bancaire
de la plaignante et d'autre part à entendre cette dernière sur la question
de ses capacités mentales, les témoignages étant selon le ministère public
divergents sur ce point.
Les recourantes contestent cette appréciation. Elles
soutiennent que l'intensité des soupçons pesant sur la prévenue ne
suffirait plus pour fonder le séquestre. S'agissant des ordres de blocage, ils
se réfèrent aux déclarations de la prévenue devant le ministère public. En
ce qui concerne les capacités mentales de la plaignante, les témoignages
décisifs, notamment ceux du notaire impliqué et du médecin traitant,
seraient clairs.
2.2Des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au
prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment
lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let.
c CPP).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf.
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art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre
2013/647 c. 3a et les références citées). Si le motif du séquestre disparaît,
le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.3En l'espèce, est seule litigieuse la condition des soupçons
suffisants.
S'agissant des capacités mentales de la plaignante, il est vrai
que le notaire s'est montré clair lors de son audition. Pour sa part, le
médecin traitant a toutefois été moins catégorique que ne le prétendent
les recourantes, de sorte qu'une nouvelle audition de la plaignante devrait
permettre aux autorités pénales de se faire une opinion plus précise sur ce
point.
Quant à la question du blocage des courriers bancaires, il est
nécessaire d'entendre la plaignante sur les explications données par la
prévenue (PV aud. 10, p. 4, lignes 117 à 130), dès lors qu'on ne saurait se
contenter des seules déclarations de cette dernière, par ailleurs plutôt
vagues, pour exclure tout soupçon.
Au vu de ce qui précède, il subsiste des soupçons suffisants
pour que le séquestre litigieux soit maintenu au moins jusqu'à la nouvelle
audition de la plaignante, qui devrait avoir lieu le 15 juillet 2014 (PV des
op., p. 12, op. du 4 juin 2014).
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre
échange d’écritures et l’ordonnance du 30 mai 2014 confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ et
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de Q.____ Sàrl (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 330 fr. chacune, et
solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront
mis à la charge de C., seule recourante assistée par un défenseur
d’office. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de C. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et
mise à la charge de C..
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C. et de la société Q.____ Sàrl, à parts
égales, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacune, et
solidairement entre elles.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________ et Q.____ Sàrl),
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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