Recours irrecevable faute d’avoir été déposé en français

CREP pe13-020795-108/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 févr. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision du tribunal de police de Lausanne ayant déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale. Il a déposé son recours en italien et n’a pas donné suite à l’injonction de la cour d’appel de produire une version française assortie d’une motivation adéquate. La Chambre des recours pénale a considéré qu’en vertu du CPP et du droit de procédure vaudois, les écritures des parties doivent être déposées en français et qu’une écriture non conforme devient irrecevable si elle n’est pas corrigée dans le délai fixé. Le tribunal n’est donc pas entré en matière et a mis CHF 330 de frais à la charge de B.________.

Regeste Omnilex

Art. 67 CPP; écritures des parties dans la langue de la procédure cantonale et conséquences du non-respect de cette exigence. Dans les cantons où la langue de la procédure est fixée par la loi, les écritures des parties doivent être rédigées dans cette langue; si une écriture est déposée dans une autre langue, l’autorité doit impartir un délai pour produire une traduction, à défaut de quoi l’écriture est irrecevable (consid. 3). Si la partie ne donne pas suite à l’injonction de traduire, le recours ne peut être examiné au fond. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’Art. 428 CPP (consid. 4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE13.020795-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach


Art. 67 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2014 par B.________ contre le prononcé rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020795-PBR. Elle considère en fait et en droit : 1.Par prononcé du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ contre une ordonnance pénale rendue contre ce dernier le 5 octobre 2013 par le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

  • 2 - 2.Par acte intégralement rédigé en italien remis à la poste le 22 janvier 2013, B.________ a contesté le prononcé du 16 janvier 2014, ainsi que l’ordonnance pénale du 5 octobre 2013. Par courrier du 23 janvier 2014, le président de l’autorité de céans a imparti à B.________ un délai échéant le 3 février 2014 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation posées par la loi, en lui précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. B.________ n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 23 janvier 2014. 3.La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). En l’espèce, en dépit du délai à cet effet qui lui a été imparti, B.________ n’a pas traduit l’acte déposé. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours. 4.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV

  • 3 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Service pénitentiaire, -Etablissements de Witzwil, à Gampelen, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilitylanguage of proceedingstranslation deadlinecriminal appealcourt costs

The appeal was not admissible because party submissions had to be filed in the cantonal procedural language, French, and the appellant failed to comply with the order to submit a French version.

Under Art. 67 CPP and Vaud law, criminal proceedings are conducted in French. Where a party files in another language, the court must set a deadline to provide a translation under threat of inadmissibility. The appellant did not react to the order, so the court could not enter into the merits.

The appellant, who lost, must bear the appeal costs fixed at CHF 330.

Costs follow the unsuccessful party under Art. 428 CPP, and the tariff fixed the amount at CHF 330.

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