Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
690
PE13.021289-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par Q.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021289-
FHA la concernant et concernant [...]
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 11 août 2014, Q.________ a déposé un recours
contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle conteste le
classement rendu en faveur de [...] pour calomnie, subsidiairement
diffamation.
Par courrier du 20 août 2014, la Cour de céans a imparti à la
prénommée un délai au 9 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440
fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés
en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Q.________
n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours
est irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.________,
-Mme [...]
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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