Prolongation de la détention avant jugement en raison des risques de fuite et de collusion

CREP pe13-022412-88/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 févr. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une décision du tribunal cantonal des mesures de contrainte prolongeant de deux mois sa détention avant jugement. La chambre des recours a jugé le recours recevable, mais l’a rejeté sur le fond. Elle a retenu qu’il existait des soupçons suffisants concernant des infractions liées au vol, un risque concret de fuite en raison du domicile étranger du recourant et de son intention déclarée de retourner en France, ainsi qu’un risque de collusion puisque le complice présumé n’avait pas encore été identifié et que le recourant avait modifié sa version des faits. La chambre a également rejeté le grief de retard injustifié, estimé qu’aucune mesure de substitution n’était adéquate et jugé la détention proportionnée. Le recours a été rejeté, la décision de détention confirmée et les frais mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1, 237 and 212 al. 3 CPP; la détention avant jugement peut être maintenue lorsqu’il existe de forts soupçons et qu’au moins un motif de détention est établi. Le risque de fuite s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, et non de la seule gravité de l’infraction, en tenant notamment compte des attaches personnelles du prévenu, de son lieu de résidence, de ses ressources et de ses liens à l’étranger. Le risque de collusion peut persister tant que des actes d’instruction restent nécessaires pour identifier des complices ou vérifier des déclarations contradictoires. Les mesures de substitution doivent être concrètement propres à atteindre leur but ; à défaut, la détention demeure admissible pour autant qu’elle soit proportionnée. Un grief de violation du principe de célérité n’est fondé qu’en cas de retard particulièrement grave imputable aux autorités (consid. 2–3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE13.022412-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par U.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.022412-PAE. Elle considère : E n f a i t :

  • 2 - A.Le 23 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre U., appréhendé le même jour, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 janvier 2014. B.Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du procureur du 16 janvier 2014, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mars 2014. C.Le 28 janvier 2014, U.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant sa remise en liberté provisoire. Le 6 février 2014, le défenseur d’office du prévenu a adressé à la Chambre des recours pénale un complément de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire, par la prévenu qui a qualité pour recourir, le recours, dont on comprend à quoi il tend, est recevable selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP. Il y également lieu d’entrer en matière sur le complément de recours, qui a été déposé dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la

  • 3 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir pénétré par effraction sur des chantiers et y avoir dérobé divers outils, entre le 22 et le 23 octobre 2013 à [...] et [...]. Il aurait par ailleurs acquis à Genève une vingtaine de téléphones portables et deux ordinateurs, qu’il savait volés. Il a en outre reconnu avoir commis de nombreux délits en Suisse et à l’étranger, durant les huit mois précédant son interpellation. Les enquêteurs estiment à plus de 50'000 fr. la valeur du butin (cf. P. 13). Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a admis les faits, en expliquant avoir agi de concert avec un dénommé [...], qui lui avait également vendu les téléphones et les ordinateurs volés. Bien que le recourant soit revenu sur ses déclarations lors de son audition du 17 janvier 2014, niant toute infraction et contestant les éléments à charge, il existe cependant contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il ne paraît d’ailleurs pas le remettre en cause dans son mémoire complémentaire, se bornant à avancer, sous l’angle du risque de récidive, que les infractions reprochées ne sont pas aussi graves que le suggèrent le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que le butin serait en réalité compris entre 3'000 et 5'000 fr., d’après l’inventaire de police des objets trouvés en sa possession. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à ce stade à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu (ATF 116 Ia 143 c. 3c). 3.a) L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le

  • 4 - caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4). En l'espèce, le recourant est né en 1982 à Constantine en Algérie, pays d’où il est originaire ; il est domicilié à St-Etienne, en France, avec sa femme et leurs enfants. Il a déclaré être « venu à trois ou quatre reprises en Suisse pour prendre des outils de chantier sur des chantiers ». Il a manifesté son intention de rentrer en France auprès des siens. L’assurance qu’il donne de se tenir à la disposition des autorités suisses n’est pas suffisante. La peine privative de liberté à laquelle il est exposé est en effet d’une certaine importance. Il y donc lieu de craindre qu’en cas de mise en liberté provisoire, il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui pour échapper à ses juges. Le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. b) Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon cette disposition, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

  • 5 - En l’espèce, le recourant, après avoir admis les faits lors de son interrogatoire d’arrestation, est revenu sur ses déclarations le 17 janvier 2014. Il a en outre expliqué avoir agi avec un dénommé [...], à qui il avait aussi acheté des téléphones portables et des ordinateurs volés. Des investigations sont actuellement en cours afin d’identifier le prénommé. Le recourant ayant varié dans ses déclarations au fil de l’enquête, des vérifications sont encore nécessaires à cet égard. On ne saurait présumer à ce stade l’impossibilité d’interpeller l’acolyte du recourant voire d’obtenir du recourant d’obtenir des compléments permettant de retrouver rapidement le dénommé « [...]». Les besoins de l’instruction font donc également obstacle à ce stade à la mise en liberté provisoire du recourant. c) Ces motifs de détention sont suffisamment clairs pour que l’on puisse se dispenser d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie également en raison du risque de récidive, les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP étant en effet alternatives et non cumulatives (CREP 11 janvier 2012/6 c. 2). d) Pour le surplus, aucune mesure de substitution à la détention provisoire, au sens de l’art. 237 CPP, n’est envisageable dans le cas présent. e) Compte tenu de la nature des actes qui lui sont reprochés, le recourant est exposé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). f) Le recourant invoque une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP).

  • 6 - Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant fait valoir que l’enquête a éprouvé du retard du fait d’opérations d’enquête qui n’ont pas donné de résultats, qu’il s’agisse de l’exécution d’un demande d’entraide judiciaire internationale, visant notamment à obtenir du fournisseur d’accès français l’accès à un site de petites annonces en ligne utilisé pour écouler le butin, ou des tentatives pour identifier le dénommé [...]. Ces critiques sont mal fondées, dès lors qu’il était impossible de savoir, avant de les mettre en œuvre, si les mesures d’instruction en cause se révéleraient utiles ou pas. Quant à « [...]», il est recherché sur la base d’informations incomplètes données par le recourant. Cela étant, on ne peut reprocher au procureur d’être resté longtemps inactif dans la conduite de son enquête. Le grief doit être écarté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et

  • 7 - 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour U.), -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskcollusion riskspeedy trialproportionalityappeal costsappointed counsel

The appeal was timely and admissible under the Code of Criminal Procedure, including the supplementary brief filed in time.

The order was appealable and the appellant had standing; the chamber therefore entered into the merits.

Strong suspicion existed, and both flight risk and collusion risk justified continued detention.

The appellant was implicated in multiple theft-related offenses; he had foreign ties and intended to return to France, making flight plausible. He had also changed his statements and an alleged accomplice still had to be identified, so investigation needs still required detention.

No substitute measure was suitable, and the duration of detention remained proportionate.

Given the investigative needs and the seriousness of the expected penalty, alternatives under the CCP were not adequate and the detention period did not exceed what proportionately could be expected.

No violation of the expedition principle was found.

The investigative steps criticized by the appellant were not shown to be unjustified delays, and the prosecutor had not remained inactive in a way that would make continued detention disproportionate.

Costs were imposed on the appellant, and appointed-counsel compensation was fixed at CHF 583.20 with conditional reimbursement to the state if his financial situation improves.

The appellant lost the appeal, so he bore the procedural costs; the court also set the fee for ex officio defense.

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