Joinder of criminal proceedings upheld on appeal

CREP pe13-025238-558/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 août 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed against a Lausanne public prosecutor's order joining his criminal case with another case involving C.________. The appeal chamber held that such joinder decisions are immediately appealable, and that the appeal was filed in time and in proper form. On the merits, it found the cases sufficiently connected because both concerned alleged insolvency-related conduct linked to the same company, while the co-accused's separate road-traffic and foreigner-law offenses did not prejudice F.________. The appeal was dismissed, the joinder order confirmed, and costs of CHF 440 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 et 30 CPP; jonction et disjonction des procédures pénales; contrôle par la voie du recours immédiat. La décision du ministère public ordonnant la jonction est sujette à recours immédiat aux conditions des art. 393 ss CPP. Le principe de l’unité de la procédure commande en règle générale la poursuite et le jugement conjoints des infractions commises par un même prévenu; l’art. 30 CPP n’autorise des exceptions que pour des raisons objectives. La jonction peut être imposée même lorsque la nature des infractions diverge, pour autant qu’existent des liens suffisants entre les faits et qu’aucun préjudice concret n’en résulte pour le prévenu; elle sert à éviter des jugements contradictoires et favorise l’économie de procédure (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE13.025238-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 août 2014


Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter


Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025238-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.C.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP [Code pénal;

  • 2 - RS 311.0]) et pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Pour sa part, F.________ est prévenu dans la même enquête pour ce qui est de l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (cause n° PE13.025238-FHA). C.________ fait en outre l’objet d’une instruction pénale distincte pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis ou malgré un retrait (cause n° PE14.015683-FHA). B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE14.015683-FHA à l’enquête PE13.025238-FHA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Le 11 août 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que les causes ne soient pas jointes. E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 7 mai 2014/321 c. 1; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

  • 3 - 2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP, dont la ratio legis est que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions dont il a à répondre serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6). b) En l’espèce, le Procureur a joint les causes motif pris de leur connexité. Le recourant se contente de relever qu’il ne connaît pas C.________ et qu’il ne saurait répondre des faits faisant l’objet de l’enquête PE14.015683-FHA. L’ordonnance attaquée indique pourtant expressément que seul C.________ est mis en cause dans cette enquête, qui ne porte que sur

  • 4 - des infractions routières. Pour ce qui est de l’enquête PE13.025238-FHA, l’ordonnance mentionne non moins expressément que F.________ n’a pas à répondre des infractions à la LEtr retenues à la charge de son coprévenu. Pour ce qui est de la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie dont ont à répondre les deux prévenus dans cette dernière enquête, c’est en vain que le recourant soutient implicitement que les actes incriminés ne sont pas connexes, faute pour lui de connaître C.________. Il ressort en effet de la dénonciation adressée le 28 novembre 2013 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que les deux prévenus apparaissent, en l’état, impliqués dans la déconfiture de la société [...], dont la faillite a été prononcée le 8 août 2013. En effet, ils paraissent avoir été successivement associés dans la société et avoir chacun refusé d’obtempérer à l’office durant la liquidation (P. 4 et 5/1). On ne voit au surplus pas en quoi le recourant serait prétérité par le fait que son coprévenu devra répondre seul d’infractions routières et à la LEtr dans la même procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la jonction des causes se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP et l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

joinder of proceedingsunity of procedurecriminal appealprocedural economycostsimmediate appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the joinder order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because a joinder or severance order is subject to immediate appeal and the filing complied with time and form requirements.

Motifs extraits

Article 30 CPP allows joinder/severance decisions to be challenged immediately under Articles 393 ff. CPP; the appeal was timely, filed before the competent authority, and met formal requirements.

Question juridique clé

Whether the two criminal proceedings should be joined

Solution extraite

The joinder was justified and the prosecutor's order was upheld.

Motifs extraits

The unity-of-proceedings principle in Article 29 CPP favors joint prosecution and judgment of offenses involving the same accused; here the investigations were connected through the alleged insolvency-related conduct of the two co-accused, and the appellant showed no prejudice from leaving the road-traffic and foreigners-law matters of the co-accused in the same file.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 440.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, costs were imposed on the unsuccessful appellant under Article 428(1) CPP and the cantonal fee tariff.

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