Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025238-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 juillet 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.025238-FHA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.C.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP [Code pénal;
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RS 311.0]) et pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20). Pour sa part, F.________ est prévenu dans la même enquête pour
ce qui est de l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie (cause n° PE13.025238-FHA). C.________ fait en outre l’objet d’une
instruction pénale distincte pour violation des règles de la circulation
routière et conduite sans permis ou malgré un retrait (cause
n° PE14.015683-FHA).
B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête
PE14.015683-FHA à l’enquête PE13.025238-FHA (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.Le 11 août 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à sa modification en ce sens que les causes ne
soient pas jointes.
E n d r o i t :
1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 7 mai 2014/321 c. 1; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril
2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art.
29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de
la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les
infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a
commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP, dont
la ratio legis est que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP
veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs
tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des
jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère
public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même
prévenu quand bien même la nature des infractions dont il a à répondre
serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6).
b) En l’espèce, le Procureur a joint les causes motif pris de leur
connexité. Le recourant se contente de relever qu’il ne connaît pas
C.________ et qu’il ne saurait répondre des faits faisant l’objet de l’enquête
PE14.015683-FHA.
L’ordonnance attaquée indique pourtant expressément que
seul C.________ est mis en cause dans cette enquête, qui ne porte que sur
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des infractions routières. Pour ce qui est de l’enquête PE13.025238-FHA,
l’ordonnance mentionne non moins expressément que F.________ n’a pas à
répondre des infractions à la LEtr retenues à la charge de son coprévenu.
Pour ce qui est de la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
dont ont à répondre les deux prévenus dans cette dernière enquête, c’est
en vain que le recourant soutient implicitement que les actes incriminés
ne sont pas connexes, faute pour lui de connaître C.________. Il ressort en
effet de la dénonciation adressée le 28 novembre 2013 par l’Office des
faillites de l’arrondissement de Lausanne au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne que les deux prévenus apparaissent, en
l’état, impliqués dans la déconfiture de la société [...], dont la faillite a été
prononcée le 8 août 2013. En effet, ils paraissent avoir été
successivement associés dans la société et avoir chacun refusé
d’obtempérer à l’office durant la liquidation (P. 4 et 5/1). On ne voit au
surplus pas en quoi le recourant serait prétérité par le fait que son
coprévenu devra répondre seul d’infractions routières et à la LEtr dans la
même procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la jonction des causes
se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par
l’art. 29 CPP et l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la
critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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