Recours irrecevable faute de versement de la sûreté requise

CREP pe13-026296-619/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 sept. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du ministère public cantonal. La chambre des recours lui avait ordonné de verser CHF 440 à titre de sûretés d’ici au 12 August 2014, en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait irrecevable. Il n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et mis l’émolument de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés pour les frais de recours et irrecevabilité en cas de non-versement: l’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti et qu’aucune demande de prolongation ou de restitution du délai n’est présentée à temps, le recours doit être déclaré irrecevable. Les sûretés sont réputées fournies à temps lorsqu’elles sont remises à l’autorité, versées en faveur de celle-ci auprès de la Poste Suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.026296-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : Me A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.026296-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs. Par avis du 23 juillet 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________,

  • M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlineprocedural defaultcourt costs

No. Because the required security was not paid within the prescribed period and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security to cover possible costs; if it is not furnished in time, the appeal is inadmissible.

The appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appeal fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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