Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
421
PE13.026792-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par G.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 juin
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.026792-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) G.________ a été appréhendé par la police le 4 mars 2014,
ensuite d’un avis de recherche émis par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Une instruction a été ouverte contre le prénommé pour abus
de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et
suppression de titre. Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir
détourné plus d’un million de francs suisses au préjudice de son ancien
employeur, B.________ SA, filiale de N., entre le 10 août 2006 et le
8 novembre 2013.
b) Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G. pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 4 juin 2014. A l’appui de sa décision, le premier
juge a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion. Cette
ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 20 mars
2014 (CREP 20 mars 2014/222).
B.Le 26 mai 2014, le Ministère public a requis la prolongation de
la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, au
motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite et de collusion.
Dans ses déterminations du 30 mai 2014, le prévenu a conclu
au rejet de la prolongation de sa détention provisoire et à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de G.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 4 septembre 2014. L'autorité a notamment
retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et que les
mesures de substitution proposées par ce dernier ne pouvaient réduire de
manière significative le risque de fuite. Le premier juge a ajouté que la
durée de la détention provisoire restait, en l’état, proportionnée à celle de
la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
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C.Par acte du 16 juin 2014, G.________, par l’intermédiaire de son
défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa modification en ce sens que sa libération
immédiate soit ordonnée, et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants à venir.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
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doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2 ).
b) La cour de céans a déjà examiné les présomptions de
culpabilité dans cette affaire (CREP 20 mars 2014/222 c. 2b) et a
considéré que les soupçons étaient fondés non seulement sur les aveux
partiels du recourant lui-même, mais également sur plusieurs pièces du
dossier, de sorte qu'il existait des indices de culpabilité suffisants, ce que
G.________ ne conteste du reste pas.
3.Le recourant conteste, en revanche, l’existence d’un risque de
fuite.
La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis le dernier
arrêt de la cour de céans, il peut être renvoyé aux considérants de celui-ci
étant donné qu’ils sont toujours d’actualité (CREP 20 mars 2014/146 c.
3b).
4.Le recourant invoque également l’absence d’un risque de
collusion.
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF
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137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
b) En l’espèce, le procureur a indiqué que le fait que le
prévenu ait admis avoir transféré des sommes importantes au Togo
impliquait des recherches spécifiques pour identifier l’affection de ces
fonds. Ainsi, des investigations supplémentaires apparaissent nécessaires
et l'on peut craindre que G.________ ne prenne certaines mesures de
nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Le
risque de collusion est dès lors concret.
5.Enfin, G.________ fait valoir que des mesures de substitution
pourraient être prononcées en lieu et place de son maintien en détention
provisoire.
a) Conformément au principe de la proportionnalité, il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art.
237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la
fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres
documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se
rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g).
b) En l’espèce, on relèvera que les mesures proposées par
G.________ tels qu’être assigné à résidence, se présenter régulièrement à
un service administratif ou policier, remettre aux autorités son passeport
ainsi que tout autre document d’identité ne sont pas aptes à parer au
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risque de collusion retenu. C’est donc à bon droit que le Tribunal des
mesures de contrainte a estimé que le prévenu devait rester en détention.
6.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant, ce
dernier s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 4 juin 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 680 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680
fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juin 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ est fixée à
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me Fabien Hohenauer, avocat (pour G.________),
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Ministère public central ;
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et communiqué à :
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Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
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M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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