Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
521
PE13.027092-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 319, 382, 393 CPP
Statuant sur le recours déposé le 23 mai 2014 par [...] chef
d'unité de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et L.,
curatrice, au nom de C. contre l'ordonnance de classement rendue
le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n
o
PE13.027092-VIY dirigée contre V.________, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 janvier 2014, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une enquête d'office et sur dénonciation du CHUV-
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Département de psychiatrie (P. 4) contre V.________ pour lésions
corporelles simples
(art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement, lésions corporelles simples qualifiées
(art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP). Il est reproché au prévenu d'avoir frappé à
plusieurs reprises son amie intime, C., au cours de l'année 2013
(P. 6). C. est sous curatelle provisoire de portée générale selon les
art. 445 et 398 CC. L.________ est sa curatrice selon décision de la Justice
de paix du district de Lausanne du 18 juillet 2013 précisée le 4 mars 2014.
La victime, C., n'a jamais déposé plainte contre V..
Interpellée par le Ministère public qui la rendait attentive aux
conséquences d'un non-dépôt de plainte, elle n'a pas voulu se constituer
partie plaignante (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 13 mai 2014, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et mis les
frais de procédure à la charge de ce dernier.
C.Par acte du 23 mai 2014, [...], chef d'unité de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et L.,
curatrice, ont recouru au nom de C. contre l'ordonnance précitée,
concluant implicitement à son annulation. Ce recours contient en outre
une plainte contre V.________
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
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art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est
déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
1.2L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
En l'espèce, on peut se demander si un curateur a la qualité
pour recourir pour le compte d'une victime non partie plaignante. Cette
question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que le recours doit de
toute façon être rejeté sur le fond pour les motifs ci-après.
2.1Sans contester le contenu de l'ordonnance attaquée, les
recourants font valoir que C.________, atteinte de troubles psychiques et
toxico-dépendante, ne possèderait pas "la capacité de discernement dans
cette affaire", et serait trop fragile pour se protéger toute seule contre la
violence du prévenu, dont on
pourrait "[...] craindre que les violences se perpétuent [...]", s'il n'était pas
poursuivi pénalement.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
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bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité, c. 4.1.2).
Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le
Ministère public lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ces empêchements
doivent être définitifs, et il doit être certain que les conditions à l'ouverture
d'une action pénale ne pourront jamais être remplies. Tel est le cas
notamment en cas de retrait de la plainte pénale (Petit Commentaire
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CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 17
ad art. 319 CPP, p. 921 et les références citées).
2.3Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (ch. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave
et permanente (ch. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute
autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale (ch. 3). La poursuite de cette infraction a lieu d'office.
L’art. 123 ch. 1 CP précise que celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou
à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP,
la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le
partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils
fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait
été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la
séparation.
2.4Entendue comme témoin par le Ministère public le 24 avril
2014, C.________ a précisé que le prévenu était son ami intime depuis le
mois de février 2013, mais qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle.
Interpellé, V.________ a confirmé les déclarations de son amie. Au sujet du
comportement reproché à V., C. a indiqué qu'à une
occasion, celui-ci lui avait asséné un coup de poing au visage et qu'elle
avait eu un énorme hématome. Précisant souffrir de trous de mémoire en
raison de ses troubles psychiques, la victime a ajouté avoir été frappée à
deux reprises et avoir eu des bleus au visage. Pour sa part, le prévenu a
admis avoir porté la main sur son amie à plusieurs reprises en 2013. Les
indications médicales fournies au Ministère public par le Département de
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psychiatrie du CHUV font état d'hématomes au visage et aux bras (P. 6).
Enfin, il n'est pas établi que V.________ aurait frappé la victime autrement
qu'à mains nues.
Le dossier ne renferme donc aucun élément permettant de
suspecter l'existence de lésions corporelles graves (art. 122 CP). L'art. 123
ch. 2 al. 5 CP est en outre inapplicable puisque le prévenu et la victime
n'ont jamais fait ménage commun, de sorte qu'une poursuite d'office est
exclue. Ainsi, les seules infractions envisageables sont des lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voire des voies de fait (art. 126
CP), qui ne sont punissables que sur plainte. Or aucune plainte n'a été
déposée avant le prononcé de l'ordonnance attaquée. C'est dès lors à bon
droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans le mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
La plainte également contenue dans l'acte de recours sera
transmise au Ministère public pour toutes suites utiles.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 13 mai 2014 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles à l’att. de Mme
L.________ (pour C.) et Sébastien Soudière (pour V.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
dismissalcomplaint offensebodily injurystandingcuratorshipappeal costsex officio prosecution