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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.027202-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 11, 310, 323 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juin 2014 par S.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.027202-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 3 mai 2012, S.________ a déposé plainte pénale contre son
épouse [...], dont il vit séparé, pour atteinte à l’honneur (calomnie,
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subsidiairement diffamation et injure), induction de la justice en erreur,
ainsi que violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il lui reprochait
d’avoir, le 6 avril 2012, déclaré par téléphone à un intervenant du Centre
[...] et à un collaborateur du Service de [...] qu’elle était très inquiète pour
la sécurité de l’enfant commun des époux et qu’elle craignait que son mari
qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre, n’enlève et ne tue l’enfant lors
des prochaines vacances. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous la
référence n° PE12.009508-MMR.
K., née en 1975, amie de [...], a été entendue le 24 juin
2013 en qualité de témoin dans cette procédure. Sa déposition n’était pas
favorable à S.. Celui-ci en a eu connaissance et, le 18 septembre
2013, a déposé plainte pénale contre K.________ pour faux témoignage et
atteinte à l’honneur, lui reprochant d’avoir déclaré faussement qu’il
représentait un risque potentiel pour l’intégrité de son fils, respectivement
d’en être le « meurtrier potentiel ».
Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur cette plainte (dossier PE13.020721-MMR).
Le recours déposé par S.________ contre cette ordonnance a été rejeté par
arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2014 (n° 94).
B.Le 6 décembre 2013, S.________ a derechef déposé plainte
pénale contre K.________ pour faux témoignage, lui reprochant d'avoir, lors
de son audition le 24 juin 2013 en qualité de témoin, fait des déclarations
fausses et attentatoires à l'honneur.
Par ordonnance du 6 juin 2014, approuvée par le Procureure
général le 11 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
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3 -
Il a considéré que dans la mesure où les faits décrits dans la
plainte avaient déjà fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
rendue le 27 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 5 février 2014, il existait des empêchements de
procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C.Par acte du 25 juin 2014, déposé auprès de l'Ambassade
suisse à Londres le 27 juin 2014, S.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction
contre K.________ pour faux témoignage, respectivement pour que celle-ci
soit mise en accusation devant un tribunal pour faux témoignage. Il a
requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée au
plaignant le 16 juin 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue à son lieu de
résidence britannique le 20 juin 2014 selon l'allégué crédible de la partie.
Déposé le 27 juin 2014 auprès d'une représentation diplomatique suisse
conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le plaignant qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition
précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment
la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310
CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires
définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre
d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit
tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire
en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être
engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, n.
580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).
Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui
correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en
force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf.
- 5 -
art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de
classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).
Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère
public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne
ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).
2.2.En l'espèce, S.________ soutient que ce n'est que le 29
novembre 2013, à réception de l'arrêt de la Chambre des recours pénale
annulant l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013 de la
Procureure de l'arrondissement de La Côte (dossier PE12.009508-MMR),
qu'il aurait eu connaissance pour la première fois de la teneur du procès-
verbal d'audition de K.________ et de la référence faite par cette dernière à
une intervention policière à l'encontre du plaignant, ce qui constituerait un
élément nouveau par rapport à sa première plainte du 18 septembre
- Cette affirmation est erronée, puisqu'il ressort de l'arrêt de la Cour
de céans du 5 février 2014 précité que le recourant a eu connaissance de
la teneur du procès-verbal du témoin K.________ faisant clairement
mention de l'intervention policière lorsqu'il a reçu l'ordonnance de
classement du 5 septembre 2013. D'ailleurs le recourant admet lui-même
que s'il a pu déposer plainte le 18 septembre 2013 "contre d'autres aspect
du témoignage de K.________", c'est parce que ces éléments étaient
mentionnés dans l'ordonnance de classement du 5 septembre 2013 (P. 7,
p. 2). Cela étant, le fait que l'intéressé ait eu accès au dossier après le
dépôt de sa plainte du 18 septembre 2013 importe peu. Au demeurant, la
référence à l'intervention policière mentionnée par le témoin lors de son
audition ne saurait de toute manière justifier la reprise de la procédure,
respectivement l’ouverture d’une nouvelle procédure pour faux
témoignage, puisque la Cour de céans a, dans son arrêt du 5 février 2014,
devenu définitif et exécutoire ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13
mai 2014 (6B_386/2014) déclarant irrecevable le recours du prénommé,
déjà statué sur le fait qu'une telle affirmation était, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, insuffisante à démontrer une intention
délictueuse de la part de ce témoin.
- 6 -
Pour le reste, la plainte déposée par S.________ le 6 décembre
2013 (P. 7) rapporte pour l’essentiel les mêmes faits que ceux qui avaient
été dénoncés dans la précédente plainte, laquelle avait donné lieu à
l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 novembre 2013, confirmée
par arrêt de la Cour de céans du 5 février 2014. Dans cette mesure, vu la
non-entrée en matière précédemment décidée, l’interdiction de la double
poursuite fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle enquête contre la
même personne à raison des mêmes faits.
C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il existe des
empêchements de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
Quant aux autres griefs du recourant à l'encontre de l'arrêt de
la Cour de céans du 5 février 2014, ils sont irrecevables, dans la mesure
où, comme on l'a relevé ci-dessus, celui-ci est définitif et exécutoire.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
3.2Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert de pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était
d'emblée voué à l'échec (CREP 15 mars 2013/144 et les références citées).
3.3Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 juin 2014 est confirmée.
III. La requête de S.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de S..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-M. Laurent Schuler, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
-
8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :