Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000369-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 2 let. a, 396 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours, dont celui déposé pour déni de justice, interjetés le
23 juin 2014 par T.________ ensuite de la lettre du 12 juin 2014 du
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.000369-MMR dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) T.________, né en 1985, ressortissant portugais, a été
appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au domicile de son ex-
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compagne, [...], mère de ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et en
Il est reproché au prévenu d’avoir, dans la nuit du 8 au
9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne à l’acte sexuel en la
tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris
et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également
soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de
l’avoir insultée. [...] a déposé plainte.
b) Incarcéré sans discontinuer depuis son interpellation, le
prévenu fait l’objet d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles
simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces et contrainte
sexuelle.
c) Par ordonnance du 11 avril 2014, la Procureure a rejeté une
demande d’autorisation de visite pour les enfants du prévenu présentée
par la plaignante le 21 février 2014. Le 15 mai 2014, le prévenu a à
nouveau demandé que ses enfants soient autorisés à lui rendre visite (P.
57). Par courrier du 21 mai 2014, la magistrate a indiqué qu’elle
maintenait sa décision concernant le droit de visite demandé. Une copie
de ce courrier a été adressée au défenseur d’office du prévenu le même
jour (P. 58).
Le 11 juin 2014, le prévenu, agissant par son défenseur, a
requis une « décision motivée, susceptible de recours » sur cet objet (P.
60). En date du 12 juin 2014, la Procureure a rejeté cette requête (P. 61).
B.Le 23 juin 2014, T.________, représenté par son défenseur
d'office, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance. Invoquant un déni de justice, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que c’est à tort que le
Ministère public a refusé, le 12 juin 2014, de rendre une décision motivée
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en lien avec la requête qui lui avait été adressée le 11 juin 2014,
respectivement de reconsidérer la décision qu’il avait rendue le 11 avril
- Sur le fond, il a également conclu, toujours avec suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit dit qu’il est autorisé à recevoir la visite de ses
enfants sur son lieu de détention selon des modalités qui seront imposées
par l’établissement au sein duquel il est détenu.
E n d r o i t :
I.Le recours pour déni de justice et le recours dirigé contre la
décision de refus d’autorisation de visite en faveur des enfants du
recourant, formés par T.________, seront examinés successivement ci-
après.
II.Recours pour déni de justice
1.Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours pour déni de
justice formel est recevable.
2.Le recourant reproche à la Procureure de ne pas avoir statué
par décision formelle motivée sur sa nouvelle requête portant sur
l’autorisation de visite pour ses enfants, dont il considère par ailleurs les
conditions réunies en droit matériel.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
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prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) En l’espèce, la Procureure a bien statué sur la nouvelle
demande du prévenu présentée le 21 mai 2014. Elle a alors indiqué
qu’elle maintenait sa décision antérieure de refus, signifiant ainsi qu’elle
considérait que les motifs invoqués dans son ordonnance du 11 avril 2014
étaient toujours d’actualité, faute d’élément nouveau déterminant qui
serait apparu depuis lors. C’est donc en vain que le recourant fait grief à la
magistrate de ne pas avoir rendu de décision formelle à ce sujet. Il n’y a
dès lors pas lieu de constater un quelconque déni de justice.
III.Recours contre la décision de refus d’autorisation de
visite en faveur des enfants du recourant
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public, dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Le
recours doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV
173.01]).
2.a)En l’espèce et comme déjà indiqué, la décision refusant
d’autoriser la visite date du 21 mai 2014. Celle-ci a été adressée en
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courrier B au prévenu personnellement, ainsi qu’à son défenseur, en
copie. Vu les aléas de la distribution postale sous courrier B, elle est
réputée avoir été reçue par ses destinataires au plus tard le lundi 26 mai
- Interjeté le 23 juin 2014 seulement, le recours contestant le refus de
l’autorisation de visite est donc tardif. Il est vrai que l’acte ne comportait
pas la mention des voies de recours. Cela est toutefois sans conséquence,
dès lors que le mandataire professionnel du prévenu était censé les
connaître. La décision du 11 avril 2014 est donc entrée en force faute
d’avoir fait l’objet d’un recours en temps utile.
b)Il est toutefois loisible au recourant de déposer une nouvelle
demande d’autorisation de droit de visite si les circonstances de fait
déterminantes devaient, selon lui, avoir changé.
IV. Conclusions
Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et que le recours contre la décision de refus
d’autorisation de visite est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est rejeté.
II. Le recours contre la décision de refus d’autorisation de visite
en faveur des enfants du recourant est irrecevable.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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