Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000583-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 65 al. 1 CP ; 221, 224, 229 al. 2, 363 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par S.________ contre le
prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.000583-PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Juge d’application des
peines a ordonné la réintégration de S.________ en exécution de deux
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peines privatives de liberté, savoir d’une peine de dix-huit mois, sous
déduction de cinquante-trois jours de détention provisoire, prononcée le
13 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, et d’une peine de huit mois, issue du sursis partiel octroyé le 30
avril 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte et révoqué le 13
septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne (I), a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner une mesure
thérapeutique institutionnelle ultérieurement au jugement rendu le 13
septembre 2011 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
B.Par prononcé du 23 janvier 2014, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien en
détention de S.________ dès la fin de l’exécution des différentes peines
actuellement à purger.
C.Par acte du 3 février 2014, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation
de la nullité du prononcé et subsidiairement à la constatation de
l’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour ordonner
son maintien en détention.
Par déterminations du 18 février 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours, se référant
intégralement à la motivation du prononcé attaqué. Il a considéré que le
Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était
compétent pour ordonner le maintien de S.________ en détention pour des
motifs de sûreté au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
139 IV 175).
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue en
corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, selon laquelle les ordonnances rendues
par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale
(ATF 138 IV 193 c. 4.3.1). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, si la décision rendue avant l’ouverture des débats par la direction
de la procédure est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle
peut faire l’objet d’un recours immédiat selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP
(ATF 138 IV 197 c. 4.4; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP).
En l’espèce, la décision du Président du Tribunal correctionnel
de maintenir le recourant en détention après la fin de l’exécution des
peines à purger a incontestablement des effets qui ne sont pas
susceptibles d’être réparés par la suite. Un recours immédiat doit donc
être ouvert contre une telle décision. Les autres conditions de recevabilité,
telles que le respect du délai (art. 396 al. 1 CPP), la qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et le respect des conditions de forme (art. 385 al. 1
CPP), étant réunies, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
2.La présente affaire pose la question de savoir quelle est
l’autorité compétente pour ordonner une détention pour des motifs de
sûreté lorsque le tribunal de première instance est saisi en vue d’examiner
l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une mesure
thérapeutique institutionnelle.
a) Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution
d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit
les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux
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art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le
juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné
l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction au sens de l’art. 65 CP – notamment la
transformation de la peine privative de liberté en une mesure
thérapeutique institutionnelle (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 65 CP) – constituent des décisions
judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 6 ad art. 363 CPP; TF 1B_146/2013 du 3 mai 2013; CREP 10
septembre 2013/548).
b) Lorsqu’un tribunal de première instance est saisi en vue
d’examiner l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une
mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 al. 1 CPP,
le Tribunal fédéral reconnaît à la direction de la procédure de ce tribunal,
en cas de péril en la demeure, la faculté de requérir la mise en détention
pour des motifs de sûreté du condamné, au sens des art. 220 al. 2 et 229
à 233 CPP (ATF 139 IV 175 c. 1.1; TF 1B_146/2013 du 3 mai 2013 c. 3).
Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l’art. 221
al. 1 CPP, étant précisé qu’il n’y a pas besoin d’examiner l’existence de
graves soupçons de culpabilité en présence d’un jugement exécutoire
(ATF 137 IV 333 c. 2.3.1; TF 1B_146/2013 du 3 mai 2013 c. 3).
L’art. 229 CPP prévoit que sur demande écrite du ministère
public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour
des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al.
- ; lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de
l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première
instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie
l'art. 224 CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte
d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2).
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c) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne a été saisi aux fins d’examiner l’opportunité d’ordonner
postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle
(art. 65 al. 1 CP). Il s’agit dès lors d’une procédure judiciaire ultérieure
indépendante au sens des art. 363 ss CPP et une détention pour des
motifs de sûreté pouvait être ordonnée (cf. c. 2b supra). Néanmoins, le
Président du Tribunal correctionnel ne pouvait se fonder sur l’ATF 139 IV
175 pour ordonner lui-même le maintien en détention du recourant. Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet admis la compétence de la direction
de la procédure du Tribunal cantonal, dans le cadre d’une procédure de
recours, pour statuer elle-même, sans saisir le Tribunal des mesures de
contrainte, sur la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la
prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle. En revanche,
dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance, il
appartient à la direction de la procédure de ce tribunal, conformément à
l’art. 229 al. 2 CPP qui renvoie à l’art. 224 CPP, de demander sans retard
mais au plus tard dans les 48 heures au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3.Il résulte de ce qui précède que le prononcé du 23 janvier 2014
doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il demande au
Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des
motifs de sûreté de S.________. Ce dernier sera maintenu en détention
jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la
demande de mise en détention pour des motifs de sûreté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un
total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 janvier 2014 est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé au Président du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au sens des
considérants.
III. S.________ est maintenu en détention jusqu’à ce que le Tribunal
des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise
en détention pour des motifs de sûreté.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), débours et TVA compris.
V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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