Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001021-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 août 2014 par G.________ contre
l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le
8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.001021-PAE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
Strada contre G.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3
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octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est notamment reproché d’avoir vendu
4.8 à 5 grammes de cocaïne pure entre septembre 2013 et janvier 2014 et
d’avoir acheté et possédé 51.3 grammes de cocaïne pure le 16 janvier
b) G.________ a été appréhendé le 16 janvier 2014 et placé en
détention provisoire le 18 janvier 2014 par ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 16 février
2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite. Cette décision a été
confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 janvier 2014.
c) Par ordonnance du 13 février 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a temporairement prolongé la détention provisoire de
G..
Par ordonnance des 20 février et 8 mai 2014, ledit tribunal a
prolongé par deux fois la détention provisoire de l’intéressé chaque fois
pour une durée de trois mois, la dernière prolongation venant à échéance
le 16 août 2014.
Le 30 juillet 2014, le procureur a autorisé le prévenu à
exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place
de la détention provisoire.
B.a) Le 25 juillet 2014, le prévenu a présenté une demande de
libération de sa détention provisoire auprès du Ministère public Strada
dans laquelle il a notamment exposé que son maintien en détention serait
disproportionné au vu des faits qui pouvaient valablement lui être
reprochés. En effet, G. a soutenu que les indices de culpabilité à
son égard concernant la livraison des 100 grammes de cocaïne seraient
trop ténus pour justifier son maintien en détention de sorte que seule la
vente de 4.8 à 5 grammes de cocaïne pure pourrait être retenue contre
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lui. Etant détenu depuis bientôt 7 mois, cette durée serait donc supérieure
à celle de la peine de 6 mois qu’il pourrait encourir.
b) Par courrier du 30 juillet 2014, le Ministère public Strada a
transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en
concluant à son rejet.
Par acte du 4 août 2014, G.________ a maintenu intégralement
les conclusions de sa demande de libération et les motifs qui les fondaient.
c) Par ordonnance du 25 avril 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de G.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (II). Il a estimé que le risque de fuite était manifestement toujours
réalisé et que le principe de proportionnalité était respecté.
C. Par acte du 19 août 2014, G.________, par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de
frais et dépens à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit
ordonnée.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention (CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
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décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS
173.01]).
b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.a) Conformément à l’art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire
s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa peine privative de
liberté de manière anticipée. Lors de l’exécution anticipée de la peine, il
ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des
motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236
CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de
la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se
trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution
anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse
ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière
analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la
détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé
l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne
comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu
bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps
sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c.
4.1, et les références citées). Dans cette hypothèse, il convient de suivre
la procédure prévue à l’art. 230 CPP, applicable par analogie (CREP 2
septembre 2013/515).
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b) En l’espèce, le prévenu bénéficie du régime d’exécution
anticipée de peine depuis le 30 juillet 2014. C’est donc bien au Tribunal
des mesures de contrainte qu’il revenait de statuer sur la demande de
mise en liberté présentée par le recourant, dès lors que la direction de la
procédure n’entendait pas y donner une suite favorable.
3.Le recourant admet l’existence de soupçons suffisants pour la
vente de 4,8 à 5 grammes de cocaïne pure entre septembre 2013 et
janvier 2014 mais conteste être le livreur ou le destinataire des 100
grammes livrés le jour de son interpellation.
a) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution
anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention
provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle
doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation
de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de
fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b
et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 191).
b) En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction que le
recourant a été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour un trafic de
stupéfiants portant sur la vente de 4.8 à 5 grammes de cocaïne pure, ce
qu’il ne conteste à juste titre pas. Concernant la livraison des 100
grammes de cocaïne au jour de l’interpellation de G.________, la cour de
céans a déjà examiné cette question dans le cadre de son arrêt rendu le
23 janvier 2014 (CREP 23 janvier 2014/48). Selon un procédé admissible
(cf. TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se
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borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 23 janvier 2014/402
c. 2b), qui sont toujours d’actualité. Par surabondance, on relèvera que le
rapport final confirme ces indices et constate que ces 100 grammes de
cocaïne correspondaient à une masse nette et pure de 51.3 grammes.
4.L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis le
dernier arrêt de la cour de céans, il peut être renvoyé aux considérants de
celui-ci étant donné qu’ils sont toujours d’actualité (CREP 23 janvier
2014/48 c. 3c).
- a) Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est
envisageable. Le risque de fuite est en effet trop important pour que les
mesures proposées, même combinées, le préviennent efficacement.
6.a) La détention provisoire doit encore être conforme au
principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce,
implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention
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provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de
la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en
cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I
21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) Au vu des actes reprochés au recourant, qui relèvent du cas
grave (cf. art. 19 ch. 2 LStup), la durée de la détention provisoire subie à
ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de
liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de
condamnation.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnité en matière pénal du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Kathrin Gruber, avocate (pour G.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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