Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001453-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 février 2014 par W., agissant
au nom de son pupille, J., contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001453-LCT.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par avis du 27 février 2014, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti à W.________ un délai au 19 mars 2014 pour
effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.
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2 -
Par écriture du 3 mars 2014, W.________ a déclaré retirer le
recours qu’il avait interjeté le 22 février 2014 contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
devraient en principe être mis à la charge de W.________. Compte tenu des
circonstances exposées par le recourant, ils seront exceptionnellement
laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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