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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001637-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 juillet 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.001637-VWT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Feu [...], décédé le 10 mars 2011, était client de la Banque
[...], reprise depuis lors par la Banque [...] (ci-après : la banque). Le 18
janvier au 25 juillet 2013 (documents non numérotés sous P. 10).
Le 27 août 2012, la cliente a fait débiter son compte sous
référence [...] par ordre de paiement libellé pour 50'000 fr. en faveur d’un
garage (P. 5/2). Il est incontesté que ce virement avait pour objet l’achat
d’une voiture.
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b) A la suite d’un échange de correspondances, la banque,
agissant par son conseil, a, le 3 décembre 2012, fait savoir à F.,
par son conseil également, que le compte « [...]» n’avait pas disparu, mais
que ce n’était pas l’intéressée qui en était titulaire, respectivement
bénéficiaire, mais un tiers. Elle ajoutait ce qui suit : «L’erreur de la Banque
[...] a comme origine la désignation numérique du compte n° [...], à savoir
« [...]», qui se trouve être aussi le prénom de votre mandante. (...). Je vous
confirme également et à nouveau que la Banque [...] n’a enregistré aucun
dépôt de feu M. [...] durant la période indiquée par votre cliente. (...)» (P.
5/10).
La banque a confirmé cette lettre par une correspondance
adressée le 22 mai 2013 au mandataire d’F. (P. 5/25). Dans cette
missive, elle ajoutait en particulier que «tous les actifs du compte
numérique «voilier» au nom de M. [...] (avaient) été transférés en
intégralité» sur le compte au nom d’F., qu’aucun versement en
espèce n’avait été effectué sur le compte de cette dernière, qu’aucun
autre compte n’avait été ouvert au nom de l’un ou de l’autre des époux
F. et qu’aucun versement en espèces n’avait davantage été
effectué sur le compte numérique « [...]».
c) Le 24 janvier 2014, F.________ a déposé plainte pénale
contre la banque, «cas échéant ses dirigeants et employés», pour abus de
confiance, gestion déloyale, voire escroquerie (P. 4). Elle a notamment
indiqué que feu son mari lui avait fait part de l’existence d’un compte
auprès de la banque pour assurer ses vieux jours. Elle se prévalait en
particulier de l’avis du 5 juin 2012, des nombreux entretiens qu’elle aurait
eus avec un conseiller de la banque et du fait que ses recherches
effectuées auprès des autres établissements bancaires de la place de
Lausanne n’avaient pas révélé que le défunt eût entretenu une autre
relation bancaire que celle qu’il avait nouée avec la Banque [...]. Elle a
ajouté que c’était sur la foi des recommandations données par le
conseiller financier de la banque qu’elle avait effectué un placement à
hauteur de 40'000 fr. et acheté la voiture déjà mentionnée, pour 50'000 fr.
(ibid.).
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Dans des déterminations du 16 avril 2014, la banque a admis
que le défunt était titulaire du compte numérique 143498 intitulé « [...]»,
ouvert le 3 février 1995, et que la plaignante l’est du compte nominatif
[...] depuis le 23 février 1995 (P. 12/1). Elle a soutenu pour le surplus que
le compte numérique « [...]» avait été ouvert le 23 août 1991 et que ni la
plaignante, ni feu son époux n’en avaient jamais été ni titulaires, ni ayants
droit économiques. Elle a ajouté que l’erreur contenue dans l’avis du 5 juin
2012 avait été portée à la connaissance de la plaignante le 19 septembre
de la même année. Quant aux recherches effectuées au sein de
l’établissement, la banque a indiqué avoir mandaté la société [...] aux fins
de déterminer si un versement en espèces aurait été effectué sur le
compte « [...]» durant la période indiquée par la plaignante comme étant
celle durant laquelle son mari aurait approvisionné son compte à hauteur
de 800'000 fr., soit par un versement en espèces effectué de novembre
2010 à février 2011. Dans un rapport du 7 avril 2014, ce réviseur a indiqué
que tel n’avait pas été le cas, de surcroît pour la période du 1
er
octobre
2010 au 1
er
mars 2011, au crédit d’aucun compte de la banque, s’agissant
de tout versement en espèces d’un montant compris entre 500'000 fr. et
1'000'000 fr. (P. 12/2).
B.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La
Procureure a considéré comme établi à satisfaction en fait que ni la
plaignante, ni feu son mari n’avaient été titulaires, ayants droit
économiques ou fondés de procuration du compte n° [...] « [...]», de sorte
que les infractions dénoncées par la plainte n’apparaissent manifestement
pas réalisées. Elle a en particulier relevé que c’était de bonne foi que la
banque avait, à tort, attribué la titularité de ce compte à la plaignante,
notamment lors de la rédaction de la lettre du 5 juin 2012.
C.Par acte du 14 juillet 2014, F.________ a recouru contre
l’ordonnance du 23 juin 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il ouvre une instruction pénale.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 27 juin 2014,
l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au conseil de la
plaignante le 2 juillet 2014. Interjeté le 14 juillet 2014, le recours l’a été
dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b)En l’espèce, la qualité d’héritière de la recourante de feu son
mari, décédé en mars 2011, est incontestée, tout comme l’est le fait
qu’elle est cliente de la banque s’agissant de la titularité d’autres comptes
que celui désigné du terme « [...]», portant référence [...]. La plaignante a
établi qu’elle avait, depuis le décès de son mari et jusqu’en juin 2012 en
tout cas, été considérée par la banque comme la titulaire du compte «
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[...]», comme en témoignent les relevés qui lui avaient été adressés par la
banque (P. 5/8 et 5/9), étant néanmoins précisé que l’avis du 5 juin 2012
(P. 5/1) ne portait aucune référence à un compte ou portefeuille
déterminé. Cela étant, la banque allègue expressément une erreur qu’elle
a commise quant à la titularité du compte en question, dont seul
disposerait, bien plutôt, un tiers.
c) L’erreur avouée par la banque à son avantage est étayée
par le fait que le rapport confié au réviseur [...], indépendant de
l’établissement financier, a exclu que la plaignante ou feu son époux ait
jamais été titulaire ou ayant droit économique du compte ici revendiqué.
Qui plus est, ce même rapport n’a permis d’établir aucun
versement en espèces qui aurait été effectué sur le compte « [...]» durant
la période indiquée par la plaignante comme étant celle durant laquelle
son mari aurait approvisionné son compte à hauteur de 800'000 fr., soit
par un versement en espèces effectué de novembre 2010 à février 2011.
De surcroît, le réviseur a même étendu les recherches, dans la mesure où
il a investigué la période du 1
er
octobre 2010 au 1
er
mars 2011 en
recherchant tout versement en espèces d’un montant compris entre
500'000 fr. et 1'000'000 fr. qui aurait été effectué au crédit d’un compte
ouvert auprès de la banque (P. 12/2). La confusion commise par la banque
est en outre rendue plus vraisemblable encore, soit plus compréhensible,
par le fait que la désignation du compte numérique en question se trouve
être un prénom qui est également celui de la plaignante.
Ce qui précède suffit donc à exclure tout indice en faveur de la
titularité de la recourante par dévolution successorale du compte désigné
du terme « [...]», portant référence [...], et même une qualité de fondée de
procuration sur ce compte. Cela suffit également pour exclure que le
défunt époux de la plaignante ait versé des liquidités à la banque dont
celle-ci ne voudrait aujourd’hui pas rendre compte.
d)Pour le reste, la recourante tire argument du fait qu’elle
aurait, sur la foi des recommandations données par le conseiller financier
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de la banque, dépensé 50'000 fr. pour l’achat d’une voiture et investi
40'000 francs. Ces débits effectués de son compte seraient, selon elle,
suffisants pour envisager en particulier l’infraction de gestion déloyale. Il
est établi par l’avis d’opération du 27 août 2012 que les 50'000 fr. ont été
débités du compte nominatif de la plaignante pour être versés à un
garage, l’achat d’une voiture au moyen de ces deniers étant incontesté.
Enrichie à la mesure de sa dépense, la recourante n’a donc pas subi de
dommage. Par ailleurs, l’affectation des 40'000 fr. qu’elle dit avoir investis
est peu claire. Il ressort toutefois d’une note manuscrite figurant sur la P.
5/9 que cette somme aurait dû être prélevée sur le compte numérique
pour être placés sur l’«autre compte», soit le compte nominatif de la
recourante. Or, dans la mesure où la titularité du compte numérique ne lui
est pas reconnue, la plaignante serait enrichie sans contrepartie aucune si
l’opération avait bien eu lieu; dans l’hypothèse contraire, elle ne subirait
pas de dommage.
A défaut de tout dommage possible, aucune infraction contre
le patrimoine n’apparaît en tout état de cause susceptible d’avoir été
commise.
e)Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant
ainsi réunies, c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en
matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge d’F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour F.),
-M. Jean-Noël Jaton, avocat (pour la Banque [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1