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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002233-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 429 al. 1 let. c, 431 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par G.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 21 mai 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle rejette sa requête en
indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause n° PE14.002233-JON.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Soupçonnée d’avoir prêté assistance aux auteurs d’un
brigandage commis le 26 mars 2013, à la rue [...], à Lausanne, au
préjudice du bijoutier [...], son ami intime de l’époque, retrouvé
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inconscient et bâillonné à l’intérieur du commerce, en leur donnant des
informations sur la situation de ce dernier, G.________ a été arrêtée et
placée en détention provisoire du 28 mars 2013 au 10 juin 2013, soit
durant 75 jours.
Il est également ressorti de l’instruction que G., qui
était censée avoir quitté notre pays le 1
er
juin 2010, vivait en situation
irrégulière en Suisse depuis plusieurs années.
B.Par ordonnance du 21 mai 2014, approuvée le 26 mai 2014
par le Procureur général et notifiée aux parties le 2 juin 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre G. pour complicité de brigandage qualifié
(I), a rejeté la requête d’indemnité de la prénommée (II) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que
l’enquête n’avait pas révélé le moindre élément probant mettant en cause
la recourante. Quant à la requête d’indemnisation pour détention
injustifiée, il a relevé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à G.________ une
indemnité au sens des art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), dès lors que la prénommée avait été,
parallèlement à cette ordonnance de classement, condamnée par
ordonnance pénale du 2 juin 2014 à six mois de peine privative de liberté
avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal (let. A.b
supra) et que les 75 jours de détention provisoire subis en raison des
soupçons de brigandage qualifié qui pesaient sur elle (let. A.a supra)
devaient être imputés sur cette peine; le Procureur a fait application de
l’art. 431 al. 2 CPP. Il a indiqué par surabondance que l’intéressée avait,
par son comportement en cours d’enquête, entravé la procédure pénale,
de sorte qu’une indemnité ne se justifiait pas non plus en application de
l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
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C.Par écriture du 16 juin 2014, G.________ a, par son défenseur
d’office, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre l’ordonnance de classement du 21 mai 2014, en concluant
à la réforme du ch. II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de
48’750 fr. lui soit allouée. Elle réclame une indemnité pour tort moral au
sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison des 75 jours de détention subis,
selon elle, à tort.
E n d r o i t :
1.a) Une décision du Ministère public refusant une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée en courrier B au
conseil de la recourante le 2 juin 2014 (selon l’enveloppe l’ayant contenue
[P. 392/2]), a été reçue le 4 juin 2014 (recours, p. 2 in initio). Le délai de
recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 5 juin 2014, pour
venir à échéance le samedi 14 juin 2014, terme reporté d’office au
premier jour utile suivant, soit au 16 juin 2014 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé
ce jour-là devant l’autorité compétente par la prévenue libérée qui a
qualité pour recourir contre la décision refusant son indemnité, le recours
est recevable.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la
notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2013, n. 3 ad art. 395 CPP; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP).
En l’espèce, dans la mesure où, dans son recours – qui ne
porte que sur la question de l’indemnisation –, G.________ a conclu à
l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 ss CPP d’un montant de
48’750 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours
pénale en corps, et non du juge unique.
2.a) L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition est applicable
non seulement lorsque le prévenu bénéficie d’un classement total, mais
aussi, comme en l’espèce, lorsque le classement n’est prononcé que pour
une partie des faits reprochés (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP). Dans
ce cas, la question de l’indemnisation doit être examinée séparément pour
chaque complexe de fait (Schmid, ibidem).
b) En l’espèce, G.________ a été détenue durant 75 jours en
raison de l’existence de soupçons de brigandage qualifié, avant d’être
mise au bénéfice d’un classement pour cette infraction. Une atteinte à la
personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant présumée en cas de
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détention (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP;
Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP 29 décembre 2013/831), la
prénommée peut sur le principe prétendre à une indemnisation en
application de cette disposition. Toutefois, au même titre qu’il n’y a pas
lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant
la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction
prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP), il n’y a pas
lieu à indemnisation lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour
l’infraction ayant justifié la détention provisoire mais que cette dernière
peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre
infraction. Cette solution découle de l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que la détention avant jugement
subie "dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre
procédure" est imputée sur la peine (ATF 133 IV 150; TF 6B_558/2013 du
13 décembre 2013 c. 1.5 et les références citées). Elle est conforme à la
systématique de la loi, ainsi qu’au principe de la subsidiarité de
l’indemnisation. En effet, alors que la réglementation de l’ancien droit, soit
de l’art. 69 aCP, était basée sur le principe de l’identité du délit, selon
lequel la détention préventive ne pouvait être imputée que sur la peine
infligée en raison de l’infraction dont la poursuite avait nécessité une mise
en détention, le nouveau système consacre le critère de l’identité de la
procédure (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1869; Jeanneret, Commentaire
romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 51 CP). Or, tant la doctrine (Dupuis et
alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 51 CP) que la
jurisprudence (ATF 133 IV 150 précité) admettent que la détention avant
jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une
autre procédure. Cet arrêt va même plus loin puisqu’il indique qu’un
jugement violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison
d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible
et d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine
à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure (cf. dans le même
sens Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 CP). En d’autres termes,
l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation (TF 6B_558/2013 précité c.
1.5; Jeanneret, ibidem).
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c) Partant, c’est à juste titre que le Procureur a, en
l’occurrence, imputé la détention provisoire subie par G.________ en raison
des soupçons de brigandage sur la peine infligée pour infraction à la LEtr
et qu’il a, pour ce motif, rejeté la requête d’indemnité de la prénommée.
Cette solution s’impose d’autant plus que les différentes infractions ont
été instruites dans le cadre de la même procédure; il est en effet ressorti
de l’instruction ouverte contre la recourante pour complicité de
brigandage qualifié que celle-ci vivait en situation irrégulière en Suisse
depuis plusieurs années (P. 336/1, p. 123).
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’attitude de la
recourante en cours d’enquête aurait justifié le refus de l’indemnité,
comme l’a retenu par surcroît le Procureur.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total
de 972 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge
de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierre, avocat (pour G.________),
-M. Marcel Heider, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1