Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002602-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par J.________ contre
l’ordonnance du 21 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la cause
n° PE14.002602-XCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite de plaintes pénales déposées par W.________ les 26
et 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
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décidé, le 19 février 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
J.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime et injure.
De ces plaintes, il résulte que le prévenu et la plaignante se
sont rencontrés en juin 2013 et qu’ils ont noué une relation sentimentale.
Ils ont fait ménage commun à partir du mois d’octobre 2013.
Lors d’une dispute en octobre 2013, le prévenu aurait plaqué
son amie contre un mur et lui aurait craché au visage, tout en la traitant
de « pute ». La plaignante se serait défendue en giflant son ami. Par la
suite, W.________ aurait chuté et sa tête aurait heurté un mur. Le prévenu
en aurait profité pour la frapper au visage.
Le 18 janvier 2014, le prévenu aurait amené son amie contre
un mur, l’aurait fait tomber par terre et l’aurait frappée à coups de poing.
La plaignante a encore expliqué que les 26 et 29 janvier 2014,
elle s’était rendue chez son ex-ami, qui avait refusé de lui rendre les
affaires personnelles qu’elle réclamait.
B.Par ordonnance du 21 février 2014, le procureur a rejeté la
requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
C.Le 27 février 2014, le prénommé a interjeté recours auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non
réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions
le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent
et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132
al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi,
pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP –
et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies.
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait
pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble
des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités
du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des
mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer
sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
b) En l’espèce, l’indigence du recourant est établie, l’intéressé
ayant produit à l’appui de sa requête de désignation d’un défenseur
d’office une attestation d’après laquelle il est au bénéfice de prestations
du revenu d’insertion depuis le 1
er
mai 2011 (P. 6).
Comme l’a relevé le procureur, la cause ne revêt toutefois
aucun caractère de complexité suffisant au regard de l’art. 132 al. 2 CPP.
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La qualification juridique des faits ne donnera pas lieu à des difficultés
particulières. Vu la nature de l’affaire, l’établissement des faits ne s’avère
pas non plus malaisé au point de nécessiter le concours d’un avocat. Il
s’agit pour l’essentiel de confronter les versions de chaque partie et de
recueillir la déposition d’éventuels témoins. Quant aux preuves que le
recourant pourrait avoir à offrir, un certain bon sens doit suffire pour agir
utilement. Le recourant est donc en mesure d’assurer seul sa défense,
bien qu’il ne soit pas familier des procédures judiciaires, comme beaucoup
de justiciables d’ailleurs.
En outre, le comportement reproché au recourant n’est pas
d’une gravité qui nécessiterait l’assistance d’un mandataire professionnel.
En effet, l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) est une simple
contravention, passible d’une amende, et les infractions d’injure (art. 177
al. 1 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) ne paraissent en
l’espèce pas devoir être réprimées par une peine d’une gravité qui
justifierait l’assistance d’un avocat.
C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a
rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur
d’office.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Xavier Rubli, avocat,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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