Refus de restitution du délai d’opposition

CREP pe14-002616-540/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 août 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours pénale cantonale a rejeté le recours du prévenu contre le refus du ministère public de restituer le délai pour former opposition à une ordonnance pénale. Elle a considéré que la dépression alléguée et les difficultés financières n’étaient pas établies et ne constituaient pas un empêchement excusable au sens de l’Art. 94 CPP. Le tribunal a également rejeté la demande d’assistance judiciaire, estimant que le recours était manifestement dénué de chances de succès et ne présentait pas de complexité juridique. Les frais de recours, d’un montant de CHF 550, ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 94 CPP; la restitution d’un délai de procédure suppose que soit rendu vraisemblable un empêchement non fautif et qu’il en résulte un risque de préjudice important et irréparable. Une dépression simplement alléguée, sans preuve médicale, et des difficultés financières générales ne suffisent pas lorsque le prévenu a reçu l’avis recommandé et pouvait encore prendre des mesures simples pour sauvegarder ses droits. L’assistance judiciaire au sens de l’Art. 132 CPP est refusée lorsque le recours est manifestement voué à l’échec et que l’affaire ne présente aucune difficulté de fait ou de droit dépassant les capacités d’un profane. Les recourants qui succombent supportent les frais de recours conformément à l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 540 PE14.002616-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 août 2014


Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 94 al. 1 et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juillet 2014 par M.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 11 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.002616-PVU. Elle considère en fait et en droit : 1.Par ordonnance pénale du 4 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré M.________ coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été contestée par opposition déposée le 4 juillet 2014 par M.________,

  • 2 - représenté par son défenseur de choix (P. 9). Il demandait que lui soit restituée « la possibilité de faire opposition à [l’]ordonnance pénale du 4 juin 2014 ». 2.Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Ministère public, statuant sans frais, a rejeté la requête de M.________ tendant à la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 4 juin 2014. Le 24 juillet 2014, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que sa requête tendant à la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 7 (recte : 4) juin 2013 soit admise, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’elle soit instruite. En outre, il a requis l’assistance judiciaire gratuite, son avocat de choix étant désigné en qualité de défenseur d’office. 3.L’ordonnance attaquée a été adressée au prévenu, par son défenseur, sous pli reçu le 14 juillet 2014 de l’aveu de la partie. Interjeté le 24 juillet 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 4.a)A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Suivant les circonstances, une maladie grave peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 95 CPP; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret

  • 3 - [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 94 CPP). b)L’ordonnance pénale du 4 juin 2014 a été adressée au recourant personnellement par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse. Le pli a été retiré à l’office postal le samedi 7 juin 2014 (suivi des envois sous P. 10). Le délai d’opposition a commencé à courir le 8 juin 2014 pour venir à échéance le mardi 17 juin 2014. L’opposition a été déposée le 4 juillet 2014, soit tardivement. c) Le recourant fait valoir que son état dépressif et divers soucis de santé liés à la procédure l’auraient empêché de consulter un avocat avant le 4 juillet 2014. Développant ses moyens, il invoque sa méconnaissance de l’ordre juridique et annonce qu’il produira un certificat médical à l’appui de son recours. Le recourant se savait prévenu dans une procédure pénale. Dès lors, il devait non seulement s’attendre à la remise du pli qu’il a retiré, mais encore prendre toute mesure idoine pour en prendre connaissance, le cas échéant en consultant au plus tôt un homme de loi en mesure de lui en expliquer le contenu et la portée, étant toutefois ajouté, comme l’a relevé le Procureur, que l’opposition n’a pas à être motivée lorsque la partie a la qualité de prévenu (art. 354 al. 2 CPP). Sa requête de restitution du délai d’opposition ne fait état d’aucun cas de force majeure. Certes une dépression grave dûment établie pourrait éventuellement constituer un empêchement légal. Toutefois, le prévenu n’étaye nullement l’état dépressif allégué, notamment par le certificat médical dont il a annoncé la production dans son mémoire de recours. Aucun élément du dossier ne rend vraisemblable une telle pathologie, abstraction faite même que l’on ne voit guère comment un prévenu en mesure de retirer un envoi recommandé à la poste – donc de comprendre l’avis de retrait – ne pourrait par la suite consulter un homme de loi s’il estime que l’affaire le justifie. Il en va de même, à plus forte raison, de la situation économique difficile dont excipe le recourant.

  • 4 - Le délai pour contester l’ordonnance pénale du 4 juin 2013 par voie d’opposition, échu le 17 juin 2014, ne saurait donc être restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de refus de restitution de délai attaquée confirmée. 6.La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 18 décembre 2013/727 c. 7; CREP 4 janvier 2013/26; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), voire même téméraire. En outre, la peine prononcée est de peu de gravité au regard de l’art. 132 al. 3 CPP, puisqu’inférieure à quatre mois. A cet égard, la jurisprudence dont se prévaut le prévenu est antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. De plus, on ne saurait soutenir que l'affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). A l’évidence, un prévenu sans formation juridique est en mesure de rédiger une opposition, que la loi, comme déjà relevé, ne lui impose pas de motiver; de même, le recourant aurait aisément pu écrire une brève lettre exposant les motifs pour lesquels il n’aurait, selon lui, pas pu agir auparavant en temps utile. Ces démarches sont simples et ne nécessitent pas l’assistance d’un avocat. 7.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à M.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No restoration was warranted because no excusable impediment was made plausible.

The defendant had received the registered mail, knew he was a criminal defendant, and did not substantiate the alleged depression with any medical evidence. The asserted legal ignorance and financial difficulties did not amount to force majeure.

No, because the appeal had no prospects of success and the matter was not legally or factually difficult.

The appeal was manifestly unfounded; opposition to a penal order need not be reasoned, and the defendant could have explained any inability to act in a simple written statement.

The appellant must bear the appeal costs.

As the unsuccessful party, the appellant was charged with the costs of CHF 550.

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