Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/13/001059
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par E.________ contre
l’ordonnance rendue le 13 janvier 2014 par la Préfecture du district de
Lausanne dans la cause n° LAU/01/13/001059.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par lettre du 24 janvier 2014, le Président de la Chambre des
recours pénale a imparti à E.________ un délai au 5 février 2014 pour
communiquer à la cour de céans une copie de la décision contre laquelle il
entendait recourir et pour compléter son recours et le rendre ainsi
conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
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2 -
Le 27 janvier 2014, lors d’un entretien téléphonique, E.________
a communiqué au greffe de la Chambre des recours pénale qu’il renonçait
à recourir, de sorte qu’il ne donnerait pas suite à la lettre précitée. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
devraient en principe être mis à la charge d’E.________. Compte tenu des
circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
withdrawalappealcostsstruck from the docketcriminal procedure