Recours contre la détention avant jugement retiré ; frais mis à la charge du recourant

CREP pe14-003765-192/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 mars 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision de détention avant jugement du 25 February 2014. Après que la juridiction d’appel a invité son avocat à confirmer le recours, celui-ci a déclaré que son client le retirait. Le tribunal a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Considérant que le recourant qui retire son recours est réputé avoir succombé, il a mis à la charge de W.________ l’émolument judiciaire de la procédure d’appel de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait du recours et conséquences procédurales. Lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel se borne à prendre acte du retrait et à rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours est réputée avoir succombé au sens de l’Art. 428 para. 1 CPP, de sorte que les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge ; ces frais peuvent consister en l’émolument judiciaire forfaitaire prévu par le tarif applicable.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE14.003765-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 386 al. 2 let b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 3 mars 2014 par W.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.003765-CMD. Elle considère en fait et en droit : 1.Par acte daté du 3 mars 2014, W.________, dont le défenseur d'office est Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, a recouru seul contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.003765-CMD précitée.

  • 2 - Par lettre du 7 mars 2014, la direction de la procédure a transmis à Me Amédée Kasser une copie de ce recours et l'a invité à indiquer, dans un délai échéant le 12 mars 2014, si le recours interjeté par son client était maintenu et, dans l'affirmative, à compléter cette écriture conformément à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). Par courrier du 11 mars 2014, Me Amédée Kasser a indiqué que son client, W., retirait le recours formé le 3 mars 2014 contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 25 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 ème phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de W. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Amédée Kasser, avocat (pour W.), -M. W.

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionappeal withdrawalcostsstrike offcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Counsel confirmed that the appellant withdrew the appeal; the court therefore simply recorded the withdrawal and struck the matter off the roll.

The appeal costs, consisting of the sole appellate fee of CHF 220, were imposed on the appellant.

A party withdrawing an appeal is deemed to have lost within the meaning of Art. 428 para. 1 CPP, so the costs follow that outcome.

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