Recours pénal irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe14-003996-611/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 sept. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de Lausanne. Le juge d’appel lui avait ordonné de fournir une avance de frais de CHF 440 au plus tard le 13 August 2014, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Aucune avance n’ayant été versée et aucune prolongation ni restitution de délai n’ayant été demandée, le juge unique de la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable. Les frais de la procédure de recours, limités à un émolument de CHF 270, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; avance de frais dans les recours pénaux déposés par la partie plaignante. Lorsque l’autorité de recours impartit un délai pour fournir une avance de frais et que la partie plaignante ne la verse pas dans le délai imparti, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (consid. 1-2). Les avances sont versées en temps utile lorsqu’elles parviennent à l’autorité, sont créditées en sa faveur à la poste ou sont débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Selon l’issue de la procédure, les frais peuvent être laissés à la charge de l’État (Arts. 422-423 CPP) (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE14.003996-VIY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1 er septembre 2014


Composition : M. Meylan, juge Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003996-VIY. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 24 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 13 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par le juge unique de la Chambre des recours pénale, compétent en l’espèce pour statuer seul en application de l’art. 395 let. b CPP (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pascal de Preux, avocat (pour [...]), -M. A.________, -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprivate complainantprocedural deadlinecourt costs

No. Because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if security is not provided on time, the authority will not enter into the appeal. The appellant failed to comply with the payment order.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 270, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied the costs provisions and did not charge the appellant.

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