Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004163-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 382 al. 1, 319 ss et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par G.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.004163-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 février 2014, G.________ a déposé une plainte pénale
contre V.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. Il lui
reprochait en substance d’avoir puisé à des fins personnelles,
principalement pour des dépenses au Casino de Fribourg, dans le compte
de la société N.________Sàrl dans le cadre de laquelle les deux intéressés
étaient associés.
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A l’appui de sa plainte, G.________ a exposé que la société en
question avait été inscrite le 12 juillet 2012 au registre du commerce du
canton de Vaud ; son but était l’exploitation d’un garage et d’une
carrosserie pour tous types de véhicules, la personnalisation de véhicules
par l’installation d’accessoires intérieurs et extérieurs, de pièces
mécaniques ou électroniques, ainsi que le commerce de tous produits en
relation avec la branche automobile. Au départ, il en était l’associé-gérant
et le président avec signature individuelle et V.________ l’associé-gérant
avec signature individuelle ; chacun possédait dix parts sociales à 1'000
francs. L’argent à l’origine de la création de la société provenait d’un prêt
consenti par l’oncle de G., emprunt que ce dernier s’était engagé à
rembourser. A cet effet, il avait retiré 10'000 fr. quelques jours après la
création de N.Sàrl pour les rendre à son oncle ; il était convenu
que les 10'000 fr. restants seraient remboursés après une année
d’exploitation.
Au mois de mars 2013, G. a découvert qu’il manquait
3'000 ou 4'000 fr. sur le compte de la société, alors que selon ses
estimations il aurait dû y figurer la somme de 9'700 francs. Après avoir
demandé des explications à V., celui-ci lui a expliqué qu’il avait dû
rembourser une dette urgente et qu’il s’était servi dans le compte du
garage.
Le 11 décembre 2013, G.________ s’est retiré de la société et a
cédé ses parts à V., les intéressés ayant signé un « acte de
cession de parts ». Il a essayé depuis lors de se faire rembourser les
10'000 fr. par V., en vain.
b) L’acte de cession de parts prévoyait que G.________ cédait
à V.________ les dix parts sociales de 1'000 fr. qu’il possédait dans la
société N.Sàrl. La seule condition posée dans ce contrat était la
reprise par V. des dettes de la société. Il n’y était en particulier
prévu aucune contrepartie de la part de ce dernier pour la cession des dix
parts sociales ; il n’était pas non plus fait mention de la question des
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retraits d’espèces effectués par V.________ pour ses dépenses personnelles
(cf. annexe à la plainte de G.________ sous PV aud. 1).
c) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre
V.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
B.Par ordonnance du 4 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre V.________ pour abus de confiance sur
plainte de G.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (II).
En substance, le Procureur a considéré que le différend qui
opposait les deux intéressés était de nature civile et que celui-ci n’avait
aucune implication pénale, les conditions de l’infraction d’abus de
confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0]) et de gestion déloyale (158 CP) n’étant pas réunies.
C.Par acte du 26 juin 2014, G.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle
décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours est déposé en temps utile ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.1Seules les parties ont qualité pour recourir au sens de l’art.
382 al. 1 CPP contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP).
2.1.1Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées),
2.1.2On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui
qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui
est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts
cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV
258 c. 2.2 et 2.3 ; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie
plaignante en procédure pénale, Etat de lieux de la jurisprudence récente,
in : SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2
et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1). Il en est ainsi du propriétaire
ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine
(Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n.
8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre
subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/
Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115
CPP).
2.2En l'espèce, contrairement à ce qu’il soutient (cf. recours pp.
2-3), G.________ n’a pas la qualité de partie. En effet, il est manifeste qu’il
n'est pas directement lésé par les infractions qu'il dénonce, en particulier
l’infraction de gestion déloyale, puisqu’il s’agit d’actes qui auraient été
commis au préjudice de la société N.________Sàrl. De plus, il n’est pas
associé-gérant (cf. extrait du registre du commerce du 4 juin 2014 sous P.
8). Dès lors, le prénommé n’a pas la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) contre l’ordonnance de classement du 4 juin 2014, faute d'être lésé
au sens de l’art. 115 al. 1 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de G..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Maridor, avocat (pour G.),
-M. V.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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