Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
281
PE14.004861-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 12 mars 2014 par Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE14.004861-EMM.
Elle considère en fait et en droit :
1.Une instruction a été ouverte par le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à l’encontre de B.________
pour violation grave des règles de la circulation routière.
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2 -
Par ordonnance du 12 mars 2014, le Procureur a ordonné le
séquestre du véhicule [...] appartenant à l’intéressé, en vue d’une
éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR.
Le 21 mars 2014, B., par l’entremise de son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénales contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre
ordonné.
2.B. a été entendu par le Procureur le 9 avril 2014. Par
ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la levée du
séquestre contesté et la restitution du véhicule [...] à l’intéressé. Partant,
le recours formé par B.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors
de rayer la cause du rôle.
3.L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 450 fr., plus
la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450
fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge
du recourant (art. 428 al. 2 let. c CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
et l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 486
fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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